Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.714

Arrêt du 15 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.714

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, n'entraînent pas la rupture du contrat de travail; que si, selon l'article 32 de la Convention collective des ETAM du bâtiment, les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un ETAM absent pour incapacité de travail constatée par un certificat médical, celui-ci doit lui verser, soit à la fin de la période où il bénéficie du maintien de ses appointements à plein tarif, soit à son rétablissement s'il a lieu avant que l'intéressé ait épuisé ses droits à sa garantie de ressource, une indemnité de préavis.
  • Réponse: Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'indemnité de préavis est due au salarié dès lors qu'il est licencié pour inaptitude médicalement constatée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'application marnaise de peinture industrielle (SAMPI), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Salah X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SAMPI, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 septembre 1999), que M. X... a été engagé le 28 mars 1978 par la Société d'application marnaise de peinture industrielle (SAMPI) en qualité de chef de chantier ;

qu'après s'être trouvé en arrêt de travail pour maladie durant plus de vingt mois, il a été déclaré, courant 1995, inapte à tout emploi dans le bâtiment et les travaux publics par le médecin du travail ; que le 25 septembre 1995, il a été licencié pour inaptitude ;

Attendu que la société SAMPI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité conventionnelle de préavis alors, selon le moyen, que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ; que l'article 32 de la Convention collective des ETAM du bâtiment ne prévoit le paiement d'une indemnité conventionnelle de préavis que dans la seule hypothèse du licenciement pour "nécessités de bon fonctionnement" d'un "ETAM absent pour incapacité de travail" ; qu'en l'espèce, le salarié a été licencié pour un autre motif, à savoir son "inaptitude physique à tout emploi du bâtiment et des travaux publics" ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, 32 de la Convention collective des ETAM du bâtiment et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, n'entraînent pas la rupture du contrat de travail ; que si, selon l'article 32 de la Convention collective des ETAM du bâtiment, les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un ETAM absent pour incapacité de travail constatée par un certificat médical, celui-ci doit lui verser, soit à la fin de la période où il bénéficie du maintien de ses appointements à plein tarif, soit à son rétablissement s'il a lieu avant que l'intéressé ait épuisé ses droits à sa garantie de ressource, une indemnité de préavis ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'indemnité de préavis est due au salarié dès lors qu'il est licencié pour inaptitude médicalement constatée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SAMPI aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723f2cd5801467741042e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f2cd5801467741042e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.