Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.142

Arrêt du 16 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.142

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou de celle des tiers, l'inaptitude du salarié à son psote de travail ne peut être constaté qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et un second examen médical deux semaines après le premier examen.
  • Réponse: Attendu que pour débouter M. X. de cette demande, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'avis du médecin du travail que le salarié était inapte à rependre l'emploi qu'il occupait précédemment de chauffeur conducteur du groupe 7 grand routier.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 20 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Catroux transports, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R 241-51-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché par la société Catroux transports en qualité de conducteur-grand routier le 28 novembre 1994, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 7 janvier au 17 février 1997 ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, le 20 juin 1997, apte au poste de conducteur sous réserve d'un aménagement horaire et d'un travail régulier de jour ; que le salarié a été licencié le 22 juillet 1997, aux motifs qu'il avait été considéré par le médecin du travail inapte à l'activité de grand routier et que l'entreprise ne disposait d'aucun poste de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement, notamment, d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'avis du médecin du travail que le salarié était inapte à rependre l'emploi qu'il occupait précédemment de chauffeur conducteur du groupe 7 grand routier ;

Attendu, cependant, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou de celle des tiers, l'inaptitude du salarié à son psote de travail ne peut être constaté qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et un second examen médical deux semaines après le premier examen ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul examen médical du médecin du travail le déclarant apte sous réserve de certains aménagements, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme inapte à son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 20 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723c0cd5801467740da8b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c0cd5801467740da8b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.