Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.005

Arrêt du 16 janvier 2002Pourvoi n° 99-46.005

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 novembre 1999) statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc 3 juin 1997 pourvoi n° P 94-41.926) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que la salariée avait quitté son poste de travail dans la matinée de la reprise du travail pour se rendre chez son médecin traitant qui lui avait immédiatement prescrit un nouvel arrêt de travail, a retenu que la salariée n'était pas en état de poursuivre son travail pour des raisons médicales; qu'en l'état de ces énonciations et constatations elle a légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association formation jeunesse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale, renvoi après cassation), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été embauchée par l'Association formation jeunesse en qualité d'agent spécialiste des services généraux, puis de commis d'économat et d'adjoint d'économat par différents contrats de travail à durée déterminée - dont l'employeur a admis la requalification en contrat à durée indéterminée - du 1er au 31 août 1987 et du 6 janvier 1988 au 1er août 1992 ; qu'après un arrêt de travail pour maladie, elle a été autorisée, le 12 mai 1992, par le médecin du travail, à reprendre son emploi ; qu'elle a effectivement regagné son poste le 27 mai 1992 à la suite de la prise de ses congés ; que, dans la matinée même de la reprise, elle a quitté son poste de travail ; que l'employeur l'a convoquée le jour même à un entretien préalable fixé initialement au 3 juin et reporté au 27 juillet 1992 en vue de son licenciement ; qu'elle a été licenciée sans indemnités, le 31 juillet 1992, pour faute lourde consistant en un abandon de poste ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 novembre 1999) statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc 3 juin 1997 pourvoi n° P 94-41.926) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que la salariée avait quitté son poste de travail dans la matinée de la reprise du travail pour se rendre chez son médecin traitant qui lui avait immédiatement prescrit un nouvel arrêt de travail, a retenu que la salariée n'était pas en état de poursuivre son travail pour des raisons médicales ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association formation jeunesse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeRequalificationMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723f1cd5801467741036d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f1cd5801467741036d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.