Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 744

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée27 février 2002
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8918

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-41.395

Cour de cassation

l'employeur ; que le salarié a été licencié le 16 juin 1995 pour faute grave consistant en son refus illégitime et abusif de la proposition de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir accordé que la somme de 274 977 francs au titre de l'indemnité égale à douze mois de salaires prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L.

8919

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-41.508

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 2 mars 1992 en qualité de dépanneur gaz et installateur chauffagiste par la société SMATEC, a été victime d'un accident du travail le 24 août 1992 entraînant un arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 1992 ; que le salarié a été licencié le 16 décembre 1992 pour insuffisance professionnelle ; qu'estimant son licenciement nul pour avoir été prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, après avoir exactement retenu qu'en l'absence

8920

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.396

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a fait l'objet d'un premier examen médical en date du 19 mars 1993 à l'issue duquel il a été déclaré inapte à son ancien poste de travail mais apte à la reprise de travail à un poste lui évitant la manutention lourde et répétée supérieure à 25 kg, puis d'un second examen médical en date du 5 août 1993 à l'issue duquel le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous travaux sur chantiers du BTP ; qu'en relevant dès lors que le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul examen médical en méconnaissance des dispositions réglementaires de sorte que son inaptitude n'aurait pas été définitivement constatée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.

8921

Cour d'appel d'Agen, 19 février 2002, 01/00684

Cour d'appel

de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Suivant lettre d'engagement du 26 octobre 1999, Madame Marie Christine X... a été embauchée, à compter du 2 novembre 1999, par l'ASSOCIATION de SAUVEGARDE et de PROMOTION de la PERSONNE (ASPP), dans le cadre d'un C.D.I à temps plein en qualité d'éducatrice spécialisée. A l'occasion d'une visite de la médecine du travail, elle a fait l'objet le 1° février 2 001 d'une déclaration d'inaptitude temporaire ; le 15 février 2 001, suite à une deuxième visite, elle a été déclarée inapte au poste antérieur, l'intéressée étant reconnue apte à un poste d'éducatrice en horaire de journée. Le 28 mars 2 001, l'ASPP a adressé à Madame X... une lettre de licenciement visant la déclaration d'inaptitude au poste ainsi que l'impossibilité de reclassement au sein des services.

LicenciementOrdonnance de référé+9
Enregistrer Lire
8922

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.365

Cour de cassation

il résulte du second que le salarié, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, doit, lors de la reprise du travail et dans un délai de 8 jours, bénéficier d'un examen par le médecin du travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou de réadaptation et éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; Attendu que M. X..., engagé le 13 mars 1991 en qualité de menuisier ébéniste par M. Z..., a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er avril 1992 ; que prétendant notamment que l'employeur avait refusé de le réintégrer dans l'entreprise et de le soumettre à la visite médicale de reprise du travail à l'

8923

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-41.698

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail qui prévoient, notamment, que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du Travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salarié, excluent la possibilité pour les parties de signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui aurait pour effet d'éluder ces obligations, dans cette hypothèse, la résiliation d'un commun accord du contrat de travail est illégale.

8924

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2002, 00-16.357

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée le 22 février 1996 par M. X..., salarié de la société Verdome en qualité de sableur, et lui a attribué une rente au taux de 8 % ; que l'intéressé a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel (Riom, 11 avril 2000) a accueilli son recours ; Attendu que la société Verdome fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que viole les articles L. 231-8-1 du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui retient à la charge de l'employeur l'existence d'une faute

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
Enregistrer Lire
8925

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.025

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1992 par la Société européenne de protection, en qualité d'agent de sécurité, a été victime d'un accident du travail le 24 novembre 1994 dont il a été déclaré consolidé le 31 juillet 1995 ; que, par avis des 21 septembre 1995 et 11 octobre suivant, le médecin du travail l'a déclaré "apte à un poste sans position debout prolongée, sans position assise prolongée, inapte à un poste de gardien" ; que le salarié a été licencié le 31 octobre 1995 pour inaptitude ; qu'invoquant notamment les dispositions protectrices spécifiques aux salariés accidentés du travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le

8926

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-45.024

Cour de cassation

par lettre du 3 mai 1996, il a été licencié en raison de la perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise par son absence pour maladie depuis le 6 juillet 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 mai 1999 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X...

8927

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.100

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ainsi que de primes ; Sur les deuxième et sixième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement, ainsi que d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que le salarié a été déclaré, sans période de suspension, inapte par le médecin du travail à monter les meubles en étage, mais apte au poste de chauffeur livreur de commerce de meubles en gros, c'est-à-dire à son véritable poste dans l'entreprise ; que, dès lors, son licenciement, prononcé pour inaptitude physique médicalement reconnue, a été prononcé en violation des dispositions de l'article L.

8928

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.989

Cour de cassation

la Caisse du bâtiment et des travaux publics ; Qu'en se prononçant par un tel motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-14-4, l'arrêt énonce que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié un emploi de même niveau, ni comportant le même montant de rémunération, dès lors qu'il apparaît que le poste proposé est compatible avec la situation de santé du salarié, que le poste proposé au salarié remplit les conditions posées par le médecin du travail dans son avis du 15 décembre 1994 et qu'il s'ensuit que le refus opposé par M.

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.