Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.163

Arrêt du 16 janvier 2002Pourvoi n° 99-46.163

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., salarié de la société Clinique des Cèdres depuis le 1er mars 1983, s'occupant en dernier lieu de divers travaux d'entretien des espaces verts, a été victime le 16 juin 1994, d'un accident du travail; que les 20 juin 1996 et 4 juillet 1996 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi; que le salarié a été licencié le 19 juillet suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Et attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il était impossible compte-tenu de l'incapacité physique du salarié excluant la manutention et les vibrations, de lui confier un poste d'entretien ou aux services généraux, qu'il n'avait pas les qualifications requises pour occuper un poste administratif ou relevant de la filière du personnel soignant; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider sans encourir les griefs du moyen que l'employeur avait démontré l'impossibilité du reclassement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant "Les Poumarèdes", avenue de Toulouse, 32600 l'Isle Jourdain,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Clinique des Cèdres, société anonyme, dont le siège est château d'Alliez, 31700 Cornebarrieu,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. Y..., salarié de la société Clinique des Cèdres depuis le 1er mars 1983, s'occupant en dernier lieu de divers travaux d'entretien des espaces verts, a été victime le 16 juin 1994, d'un accident du travail ; que les 20 juin 1996 et 4 juillet 1996 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi ; que le salarié a été licencié le 19 juillet suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 octobre 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, alors, selon les moyens :

1 / que la cour d'appel s'est basée sur une attestation du docteur X... qui ne revêtait pas les formes légales en violation de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel n'a pas recherché les possibilités de reclassement à l'issue de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail ;

3 / que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation du salarié qui indiquait pouvoir être reclassé comme jardinier avec éventuellement aménagement de poste, lequel avait été étudié par un organisme habilité à cet effet ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la constatation de l'inaptitude du salarié avait été faite conformément aux exigences de l'article R 241-51-1 du Code du travail ;

Et attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il était impossible compte-tenu de l'incapacité physique du salarié excluant la manutention et les vibrations, de lui confier un poste d'entretien ou aux services généraux, qu'il n'avait pas les qualifications requises pour occuper un poste administratif ou relevant de la filière du personnel soignant ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider sans encourir les griefs du moyen que l'employeur avait démontré l'impossibilité du reclassement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372406cd580146774114a4

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372406cd580146774114a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.