Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.937
Arrêt du 20 novembre 2001Pourvoi n° 99-44.937
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été embauchée, le 4 septembre 1990, en qualité de conditionneuse, par les Laboratoires Biocodex; que, par lettre du 15 janvier 1996, la salariée a été licenciée au.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que ses absences étaient dues à la maladie et qu'ayant été déclarée apte à son emploi par le médecin du travail, le 10 janvier 1996, son licenciement avait été prononcé en raison de son état de santé, en violation des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de la société Laboratoires Biocodex, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Laboratoires Biocodex, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a été embauchée, le 4 septembre 1990, en qualité de conditionneuse, par les Laboratoires Biocodex ; que, par lettre du 15 janvier 1996, la salariée a été licenciée au motif que ses absences fréquentes et répétées désorganisaient l'entreprise et obligeaient l'employeur à la remplacer par un autre salarié plus stable ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir diverses sommes et indemnités ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il apparaît que compte tenu de leur caractère répété et imprévisible quant à leur durée, les absences répétées de la salariée désorganisaient le travail et perturbaient la bonne marche de l'entreprise et que son remplacement était nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que ses absences étaient dues à la maladie et qu'ayant été déclarée apte à son emploi par le médecin du travail, le 10 janvier 1996, son licenciement avait été prononcé en raison de son état de santé, en violation des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Laboratoires Biocodex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Biocodex à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723dacd5801467740f0c2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dacd5801467740f0c2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2001.
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