Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.928

Arrêt du 24 avril 2001Pourvoi n° 98-45.928

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Serrurerie de l'Ile-de-France, dont le siège est 124-130, avenue de la Division Leclerc, 93350 Le Bourget,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Attendu que M. Y... a été embauché en qualité d'ouvrier serrurier par la société Serrurerie de l'Ile-de-France, le 1er septembre 1979 ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 25 septembre 1996 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes de M. Y..., la cour d'appel a énoncé que les faits reprochés au salarié étaient en rapport avec son état de santé, de sorte que l'employeur ne pouvait le licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement faisait état de plusieurs mises en garde pour état d'ébriété et absentéisme non justifié, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble de ces griefs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723d8cd5801467740eece

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