Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.344

Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 98-44.344

Non publiéRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions réellement exercées par M. X., a relevé que le salarié effectuait le même travail que les autres salariés de l'entreprise et, n'avait pas un rôle différent d'eux, et notamment celui de chef d'équipe; qu'elle a pu décider que le salarié ne pouvait prétendre à la classification revendiquée de chef d'équipe; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions réellement exercées par M. X., a relevé que le salarié effectuait le même travail que les autres salariés de l'entreprise et, n'avait pas un rôle différent d'eux, et notamment celui de chef d'équipe; qu'elle a pu décider que le salarié ne pouvait prétendre à la classification revendiquée de chef d'équipe; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Taquipneu, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Taquipneu le 2 mai 1982 en qualité de monteur, au coefficient 140 de la convention collective des services de l'automobile ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie de mai à octobre 1995 ; que lors de la seconde visite, le 4 octobre 1995, le médecin du Travail a recommandé de "prévoir l'inaptitude au poste actuel et le reclassement au poste précédent, manutentions accessoires VL possibles" ; qu'ayant été affecté à un autre lieu de travail, M. X... a écrit à l'employeur le 13 octobre 1995 pour demander de retrouver son ancien lieu de travail en qualité de chef d'équipe ; que, par lettre du 28 octobre suivant, l'employeur l'a sommé de réintégrer son poste, qui correspondait à ses aptitudes reconnues par la médecine du Travail ; que, malgré deux autres lettres de mise en demeure, le salarié n'a pas repris le travail et a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 1998) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire consécutive à sa classification de chef d'équipe, en violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions réellement exercées par M. X..., a relevé que le salarié effectuait le même travail que les autres salariés de l'entreprise et, n'avait pas un rôle différent d'eux, et notamment celui de chef d'équipe ; qu'elle a pu décider que le salarié ne pouvait prétendre à la classification revendiquée de chef d'équipe ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de ne pas l'avoir reclassé au poste recommandé par le médecin du Travail, en violation de l'article L. 241-10-1 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été affecté à un poste de travail correspondant aux indications du médecin du Travail et que ses fonctions étaient identiques à celles qu'il occupait auparavant ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137238ecd5801467740b4c5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238ecd5801467740b4c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.