Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.129

Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-45.129

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que l'inaptitude de la salariée était la conséquence des séquelles de son accident du travail.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Onet propreté, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant 13, Lotissement communal à Sault de Navailles, 64300 Orthez,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet propreté, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Onet Propreté, s'est trouvée, à la suite d'un accident du travail, en arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 1995 ; qu'elle a fait l'objet, à cette date, d'un second arrêt de travail pour maladie ; qu'après avoir été, le 13 octobre de la même année, déclarée par le médecin du Travail "inapte à tout poste dans l'entreprise", la salariée a été licenciée pour inaptitude le 27 octobre ; qu'elle a signé, le 10 novembre 1995, un reçu pour solde de tout compte dans lequel elle reconnaissait avoir reçu de son employeur toute somme qui lui resterait due au titre de son contrat de travail ; que, contestant ce reçu ainsi que son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 juillet 1998) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen :

1 / que ne justifie pas légalement sa décision, au regard du principe fraus omnia corrumpit et de l'article L. 122-17 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de donner effet au reçu pour solde de tout compte signé par Mme X... en se bornant à énoncer que l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte n'est acquis à l'employeur que pour autant que le salarié n'ait pas été trompé sur la cause de son licenciement et son régime, sans constater que la salariée aurait, d'une quelconque manière, été trompée sur la cause de son licenciement et sur le régime de ce licenciement lors de la signature de son reçu pour solde de tout compte ; que, de plus, en procédant de la sorte, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fait application à l'espèce des dispositions du Code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié à la suite d'un accident du travail sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Onet propreté faisant valoir que l'inaptitude de la salariée ayant justifié son licenciement n'était pas la conséquence d'un accident du travail, mais d'une maladie, et que si, dans un premier temps, Mme X... avait été arrêtée pour accident du travail à compter du 28 février 1995 jusqu'au 4 septembre 1995, le docteur Z..., son médecin traitant, avait constaté la consolidation de cet accident du travail à la date du 31 août 1995 par certificat du 13 septembre 1995 et à la date du 4 septembre 1995 ; que le docteur Y..., médecin du Travail, lui avait délivré une fiche médicale d'aptitude conseillant sa mise en arrêt maladie et que le docteur Z... lui avait délivré un avis d'arrêt de travail pour maladie jusqu'au 2 octobre 1995, lequel avait été prolongé jusqu'au 2 novembre suivant ;

Mais attendu, d'abord, que la signature du reçu pour solde de tout compte ne pouvait valoir renonciation de la salariée au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que l'inaptitude de la salariée était la conséquence des séquelles de son accident du travail ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Onet propreté aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372393cd5801467740b97d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372393cd5801467740b97d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.