Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.471
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/07/2000
- Numéro d'affaire
- 98-45.471
Résumé
Il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que le salarié qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou qui n'a pas été licencié, peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation. La rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait
Attendu que M. X..., engagé le 28 février 1990 en qualité de chauffeur livreur par la société Dassibat Transports du Sud-Ouest a été en arrêt de travail pour maladie du 30 mars 1994 au 16 mars 1995 ; que le médecin du Travail l'a déclaré le 14 avril 1995 inapte à son poste de travail ; que cet avis était confirmé le 18 juillet 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement d'un arriéré de salaires par application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaires jusq…