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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.350

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2000
Numéro d'affaire
98-41.350

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de Mme Carmen Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M.

Richard de la Tour, M.

Soury, conseillers référendaires, M.

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mlle X..., les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., engagée en qualité de serveuse par Mme Y..., s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 juin 1994 ; que le médecin du travail, à l'issue de deux examens pratiqués, l'un le 24 juin 1994, l'autre le 11 juillet suivant, l'a déclarée définitivement inapte, sans possibilité de reclassement dans l'entreprise ; que la salariée ayant été licenciée pour inaptitude, le 7 octobre 1994, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 1997), d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 241-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail, entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou de celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail, qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52 ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué, que le médecin du travail ait constaté l'inaptitude du salarié à son poste de travail, après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui déclare le licenciement de Mlle X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir constaté qu'aient été satisfaites les conditions prescrites à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a faussement appliqué ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'à l'issue du second examen entrepris plus de deux semaines après le premier, le médecin du travail a déclaré Mlle X... inapte définitivement à la reprise de son poste de travail et mentionné qu'il n'y avait pas de reclassement possible dans l'entreprise, de sorte qu'il avait été satisfait aux prescriptions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.