Code du travail
Article R. 241-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 241-1
Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles, est organisé selon les modalités suivantes :
Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au premier alinéa de l'article R. 241-2 ;
Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 241-4.
Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme :
Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;
Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;
Soit d'un service médical du travail interentreprises.
Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.643
Cour de cassationdans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ; qu'il résulte des éléments versés que : à l'issue des deux visites effectuées, nonobstant la référence fait à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.664
Cour de cassation; que postérieurement à la date à laquelle le jugement a été rendu, M. X... a fait l'objet d'un licenciement du fait d'une inaptitude ; que le médecin du travail a rédigé le certificat médical dans les termes suivants : "suite à la visite de ce jour (11/02/2008) et au résultat de l'examen spécialisé, inapte tous postes au sein de l'entreprise, pas de 2ème visite requise conformément à la dérogation prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-40.872
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, et notamment celles édictées par l'article L. 122-24-4 sont applicables aux gérants non salariés de succursales des maisons d'alimentation de détail qui, aux termes de l'article L. 782-7 du même code, "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale"
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.350
Cour de cassation; que la salariée ayant été licenciée pour inaptitude, le 7 octobre 1994, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 1997), d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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