R. 241-1 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-24-4 devenu l'article L. 1226-2 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui pro… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; que s'agissant des demandes examinées par le conseil de prud'hommes que la société Acty Print s'est désistée de son appel par courrier parvenu au… [...]
[...] Attendu, enfin, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, de l'article R. 241-51 du même code, et 9, alinéa 3, de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les maisons d'alimentation à succursales, supermarchés hypermarchés, "gérants-mandatai… [...]
[...] Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 1997), d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 241-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail, entraîne un danger immédiat pour… [...]
[...] - DUMOLLARD ou X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1994, qui, pour infraction délictuelle à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, contravention de blessures involontaires, et contravention aux articles R 241-1 et suivants du Code du travail, l… [...]
[...] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 241-1 à L. 241-11, R. 241-1, R. 241-42 du Code du travail, 4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : [...]
[...] ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DE X..., LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'IL ETAIT CONSTANT QUE PAR LETTRE DATEE DU 26 SEPTEMBRE 1980, LE PREVENU AVAIT DENONCE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1981 LE CONTRAT QUI LIAIT LA SOCIETE RUGGIERI AU SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES, DIT SMI, SANS RECUEILLIR L'AVIS DU COMITE D'ENTREPRISE, E… [...]