Code du travail

Article R. 241-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-1

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.643

Cour de cassation

dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ; qu'il résulte des éléments versés que : à l'issue des deux visites effectuées, nonobstant la référence fait à l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.664

Cour de cassation

; que postérieurement à la date à laquelle le jugement a été rendu, M. X... a fait l'objet d'un licenciement du fait d'une inaptitude ; que le médecin du travail a rédigé le certificat médical dans les termes suivants : "suite à la visite de ce jour (11/02/2008) et au résultat de l'examen spécialisé, inapte tous postes au sein de l'entreprise, pas de 2ème visite requise conformément à la dérogation prévue par l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-40.872

Cour de cassation

Les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, et notamment celles édictées par l'article L. 122-24-4 sont applicables aux gérants non salariés de succursales des maisons d'alimentation de détail qui, aux termes de l'article L. 782-7 du même code, "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale"

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.350

Cour de cassation

; que la salariée ayant été licenciée pour inaptitude, le 7 octobre 1994, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 1997), d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R.

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