Code du travail
Article R. 241-52 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 241-52
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
c) Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.
La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-52
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-23.330
Cour de cassationla sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52 ; il est constant qu'un employeur n'a pas d'autre choix que de licencier un salarié inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ; l'obligation de reclassement invoquée douze années plus tard par le demandeur n'a pas de sens puisqu'il est inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ( ) ; en conséquence, le conseil déboute monsieur H... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.270
Cour de cassationSelon l'article L. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.274
Cour de cassationla sécurité de l'intéressé ou de celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R 241-52 ; qu'il est établi par un relevé de prestations journalières que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094
Cour de cassationVu l'article R 241-51-1 du Code du Travail qui dispose : " ...le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R 241-52 du Code du Travail". La demande de visite peut être formulée par le salarié. Une fiche d'aptitude a été établie le 14 décembre 2005 par le médecin du travail. Cette fiche précise "Reprise après arrêt maladie". Le médecin du travail déclare et signe "inaptitude à tout poste de l'entreprise. Décision à confirmer après un délai de deux semaines (article R 241-51-1 du Code du Travail) ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923
Cour de cassationla sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R.241-52 ; qu'en l'espèce, si le second avis émis par le médecin du travail, le 5 septembre 2OO2 fait bien mention de l'aptitude de M. X..., c'est à la suite de la mention de la mutation du salarié au Service Balayage, entretien et espaces verts ; qu'il s'ensuit que le praticien a seulement émis un avis d'aptitude de l'intéressé pour occuper un emploi dans ce nouveau service ; qu'il apparaît qu'aucun autre avis sur l'aptitude ou l'inaptitude de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.219
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, se fonde uniquement sur l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-47.613
Cour de cassationViole l'article R. 241-51-1 du code du travail, la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que les visites de reprise n'étaient pas espacées du délai minimum de deux semaines.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.442
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l'employeur d'un salarié déclaré physiquement inapte à son emploi, des obligations prévues à l'article L. 122-32-5 précité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-45.180
Cour de cassationcatégorie des invalides ; que, le 16 mars 1993, l'employeur l'a licencié pour inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce, notamment, que s'il résulte des articles R. 241-51-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.350
Cour de cassationsécurité de l'intéressé ou de celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail, qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52 ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué, que le médecin du travail ait constaté l'inaptitude du salarié à son poste de travail, après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui déclare le licenciement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.326
Cour de cassation; que ce qui est vrai pour la visite médicale annuelle est évidemment tout aussi vrai s'agissant d'un salarié ayant été victime d'un accident de la circulation et astreint par la médecine du travail à une surveillance particulière, de son aptitude à l'emploi au travers d'une visite médicale de reprise du travail (article R. 241-51 du Code du travail) et de visites complémentaires (article R. 241-52 du Code du travail) ; que l'employeur qui ne fait pas subir à son salarié les visites médicales déterminées par la médecine du travail, s'expose à ce que sa responsabilité pénale soit recherchée (articles L. 264-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.380
Cour de cassationle service ; qu'en prenant ainsi, dans ces conditions et sans autorisation, une journée de congé, la salariée a fait preuve d'une indiscipline caractérisée constitutive d'une faute grave ; Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que c'était à la demande de l'employeur qui avait agi conformément aux dispositions de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-52
Méthode et périmètre
Source et précautions
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