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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-45.180

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2000
Numéro d'affaire
98-45.180

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de l'Institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana-Olbia, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M.

Richard de La Tour, conseillers référendaires, M.

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M.

X..., de Me Foussard, avocat de l'Institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana-Olbia, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte notamment des dispositions combinées de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la deuxième catégorie est nul ; Attendu que M.

X..., salarié de l'Institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana-Olbia, a été classé, le 10 décembre 1992, dans la deuxième catégorie des invalides ; que, le 16 mars 1993, l'employeur l'a licencié pour inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce, notamment, que s'il résulte des articles R. 241-51-1 et R. 241-52 du Code du travail visant l'inaptitude du salarié que l'employeur est tenu de soumettre celui-ci à une visite de la médecine du travail à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie en vue d'une reprise, le classement du salarié en invalidité deuxième catégorie, qui est totalement incompatible avec une activité professionnelle, est une décision qui s'impose à l'employeur et lui interdit d'envisager un quelconque reclassement, de sorte qu'il n'a pas à solliciter l'avis du médecin du travail puisque toute idée de reprise est écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture du contrat de travail avait pour seul motif l'état de santé du salarié dont l'inaptitude n'avait pas été déclarée par le médecin du travail, ce dont il résultait que le licenciement était illégal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'Institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana-Olbia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana-Olbia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.