Code du travail

Article R. 241-52 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-52

18 décisions
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-44.056

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en se fondant sur l'avis du médecin du travail du 6 avril 1992, alors, selon le moyen, que cet avis a été émis par le médecin du travail hors du cadre règlementaire tel qu'il est défini par les dispositions des articles R. 241-49 et R.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-41.949

Cour de cassation

ou envisager son reclassement dans un autre emploi; qu'il y a lieu de rappeler que le médecin ne pouvait constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail dans l'entreprise qu'après étude de ce poste et de deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés le cas échéant des examens complémentaires mentionnés aux articles R. 241-52 et R. 241-51-1 du Code du travail; que le licenciement de M. X... prononcé à la date du 19 mai revêt incontestablement un caractère abusif et l'employeur a commis un abus de droit générateur de dommages et intérêts; que M. X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.861

Cour de cassation

indemnité, outre une demande au titre de rappels de la prime de panier; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable à compter du 8 avril 1991 et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes en indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 241-52, alinéa 4, du Code du travail permet au salarié, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, de solliciter un examen par le médecin du Travail, préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.720

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement est intervenu hâtivement, treize jours après l'avis du médecin du travail, d'aptitude au poste, sous réserve de ne pas manutentionner des charges lourdes, contrairement aux prescriptions de l'article R. 241-52 du Code du travail, d'autre part, que la cour d'appel a retenu comme élément déterminant la situation économique de l'entreprise, assimilant ainsi à tort cette situation à la force majeure ; Mais attendu, d'une part, que les dispositons de l'article R.

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