Code du travail
Article R. 241-52 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 241-52
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
c) Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.
La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-52
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-45.311
Cour de cassationSeul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-44.056
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en se fondant sur l'avis du médecin du travail du 6 avril 1992, alors, selon le moyen, que cet avis a été émis par le médecin du travail hors du cadre règlementaire tel qu'il est défini par les dispositions des articles R. 241-49 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-41.949
Cour de cassationou envisager son reclassement dans un autre emploi; qu'il y a lieu de rappeler que le médecin ne pouvait constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail dans l'entreprise qu'après étude de ce poste et de deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés le cas échéant des examens complémentaires mentionnés aux articles R. 241-52 et R. 241-51-1 du Code du travail; que le licenciement de M. X... prononcé à la date du 19 mai revêt incontestablement un caractère abusif et l'employeur a commis un abus de droit générateur de dommages et intérêts; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.861
Cour de cassationindemnité, outre une demande au titre de rappels de la prime de panier; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable à compter du 8 avril 1991 et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes en indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 241-52, alinéa 4, du Code du travail permet au salarié, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, de solliciter un examen par le médecin du Travail, préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.720
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement est intervenu hâtivement, treize jours après l'avis du médecin du travail, d'aptitude au poste, sous réserve de ne pas manutentionner des charges lourdes, contrairement aux prescriptions de l'article R. 241-52 du Code du travail, d'autre part, que la cour d'appel a retenu comme élément déterminant la situation économique de l'entreprise, assimilant ainsi à tort cette situation à la force majeure ; Mais attendu, d'une part, que les dispositons de l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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