Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.587

Arrêt du 15 juin 2000Pourvoi n° 98-42.587

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé, le 8 avril 1991, par la société Les Rapides de Lorraine en qualité de conducteur-receveur; qu'à compter du 7 mars 1995, il a été plusieurs mois en arrêt de travail pour maladie; qu'il a été licencié par lettre du 13 novembre 1995 au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement de l'entreprise et avait nécessité son remplacement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement par application de l'article L. 122-45 du Code du travail et obtenir sa réintégration sous astreinte dans l'entreprise.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement n'était pas motivé par l'état de santé du salarié, mais par la perturbation que son absence prolongée apportait au bon fonctionnement de l'entreprise et a exactement décidé, sans se contredire, même si elle a estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, qu'en l'absence de discrimination fondée sur l'état de santé, ce licenciement n'était pas nul; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Les Rapides de Lorraine, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Les Rapides de Lorraine, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé, le 8 avril 1991, par la société Les Rapides de Lorraine en qualité de conducteur-receveur ;

qu'à compter du 7 mars 1995, il a été plusieurs mois en arrêt de travail pour maladie ; qu'il a été licencié par lettre du 13 novembre 1995 au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement de l'entreprise et avait nécessité son remplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement par application de l'article L. 122-45 du Code du travail et obtenir sa réintégration sous astreinte dans l'entreprise ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 février 1998) d'avoir décidé que son licenciement n'était pas nul et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de réintégration, alors, selon les moyens, qu'il résulte tant de l'article L. 122-45 du Code du travail que de l'article 6 de la convention 158 de l'OIT que la maladie ne peut être directement ou indirectement cause du licenciement d'un salarié, sauf inaptitude constatée dans les conditions légales ; qu'un licenciement prononcé en raison des conséquences d'un congé maladie prend nécessairement en compte cette maladie, même si ce n'est qu'indirectement ; qu'en affirmant que seule la prise en compte "exclusive" de la maladie était illicite, la cour d'appel a violé les textes précités ; qu'une discrimination, dès lors qu'elle est avérée, doit recevoir la sanction prévue par les textes même si elle ne fait que s'ajouter à des causes licites ; et alors qu'en s'en tenant à l'énoncé formel des motifs de licenciement pour refuser l'application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas mis en oeuvre son obligation de déterminer la cause réelle du licenciement, en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; et alors qu'en affirmant que le motif du licenciement n'était pas constitué par la maladie du salarié, mais par son absence prolongée qui rendait nécessaire son remplacement, ce qui s'opposait à toute possibilité de réintégration, alors que l'arrêt a ensuite

caractérisé l'absence de nécessité de licenciement, la cour d'appel s'est contredite ; qu'il n'est pas possible de retenir une cause formelle pour écarter un texte, puis d'établir la fraude, sans revenir au texte initial ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'absence de nécessité du remplacement du salarié caractérisait la volonté de l'entreprise de se débarrasser d'un salarié en raison de son état de santé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement n'était pas motivé par l'état de santé du salarié, mais par la perturbation que son absence prolongée apportait au bon fonctionnement de l'entreprise et a exactement décidé, sans se contredire, même si elle a estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, qu'en l'absence de discrimination fondée sur l'état de santé, ce licenciement n'était pas nul ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Rapides de Lorraine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372384cd5801467740ad0d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372384cd5801467740ad0d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.