Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.834

Arrêt du 17 mai 2000Pourvoi n° 98-42.834

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que, si l'article L 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de l'association Tir national de Versailles, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de secrétaire comptable par l'association Tir National de Versailles du 12 avril 1988 au 17 octobre 1988, puis du 9 janvier 1989 au 9 avril 1989 dans le cadre de contrats à durée déterminée devenus, à compter du 10 avril 1989 à durée indéterminée pour un horaire à temps partiel ; que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 4 novembre 1993 au 17 juin 1994, date à laquelle elle a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique conformément à l'avis du médecin du travail en date du 21 juin 1994 ; qu'elle a été licenciée le 4 juillet 1994 pour "absences répétées et de longues durées désorganisant le poste de travail et l'inaptitude à remplir les conditions du contrat de travail" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué ( Versailles, 17 février 1998) d'avoir rejeté sa demande de réintégration au titre de son licenciement nul ;

Mais attendu que, si l'article L 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les motifs tirés de la perturbation apportée au bon fonctionnement de l'entreprise par les absences de la salariée et sa reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique invoqués par l'employeur comme cause de licenciement n'étaient pas établis et décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, a exactement énoncé, sans encourir les griefs des moyens, que l'article L 122- 45 du Code du travail était inopérant et légalement justifié sa décision en condamnant l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372382cd5801467740ab75

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372382cd5801467740ab75.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.