Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-15.632

Arrêt du 11 mai 2000Pourvoi n° 98-15.632

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt a retenu que M. X. a reçu de sa propre initiative, alors qu'il ne se trouvait pas sous la dépendance de son employeur, une vaccination facultative, et a, dès lors, exactement décidé que les troubles invoqués ne pouvaient pas être pris en charge au titre des accidents du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt a retenu que M. X. a reçu de sa propre initiative, alors qu'il ne se trouvait pas sous la dépendance de son employeur, une vaccination facultative, et a, dès lors, exactement décidé que les troubles invoqués ne pouvaient pas être pris en charge au titre des accidents du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., allée A, 42100 Saint-Etienne,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

2 / de la société Studia Groupe Decobek, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, de Me Cossa, avocat de la société Studia Groupe Decobek, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a reçu de son employeur, la société Studia, l'ordre de se rendre en Inde le 7 février 1994 pour une mission devant se terminer le 12 août 1994 ; qu'avant son départ, il a reçu les vaccins imposés par son employeur ; que, courant mai, au cours de congés en France, il s'est fait vacciner en outre contre l'hépatite B, conformément à une recommandation du médecin du Travail formulée le 2 février 1994 ; qu'ayant invoqué des troubles osseux postérieurement à cette vaccination, il a vainement demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de les prendre en charge au titre des accidents du travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 31 mars 1998) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que la vaccination contre le virus de l'hépatite B, faite en raison d'une mission professionnelle en Inde et sur la recommandation écrite du médecin du Travail, à l'origine des lésions invoquées, n'était pas dépourvue de lien avec le travail, même si elle n'était pas obligatoire, si elle n'avait pas été imposée par l'employeur et si elle avait été pratiquée seulement en cours de mission pendant des vacances en France ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu que M. X... a reçu de sa propre initiative, alors qu'il ne se trouvait pas sous la dépendance de son employeur, une vaccination facultative, et a, dès lors, exactement décidé que les troubles invoqués ne pouvaient pas être pris en charge au titre des accidents du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la CPAM de Saint-Etienne et de la société Studia Groupe Decobek ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372380cd5801467740aa36

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372380cd5801467740aa36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 2000.

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