Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.942
Arrêt du 16 mai 2000Pourvoi n° 98-42.942
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes du salarié en paiement de dommages-intérêts au titre de son licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
- Portée: En l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail, reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en conséquence de l'accident du travail dont avait été victime le salarié le 26 février 1991, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-42.942 et 98-44.450 ;
Attendu que M. X..., engagé le 3 décembre 1990, en qualité de monteur électricien, par la société Bergeroux, a été convoqué le 22 février 1991 à un entretien préalable à son licenciement ; qu'il a été victime, le 26 février 1991, d'un accident du travail porté à la connaissance de l'employeur le 28 février 1991 ; qu'il a adressé à son employeur des certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail jusqu'au 13 janvier 1992 ; que, le 2 avril 1992, l'employeur a pris acte de la démission du salarié depuis la date du dernier arrêt de travail au motif du défaut par l'intéressé de la justification de la prolongation de son absence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu l'article L. 122-32-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail prononcée en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir exactement analysé la rupture en un licenciement, a relevé que le salarié avait été déclaré consolidé de son accident du travail par la CPAM le 3 mai 1991, que les indemnités journalières maladie ont été réglées jusqu'au 1er septembre 1991, qu'au-delà de cette date, ainsi qu'à la date de la rupture, le régime de protection particulière des accidentés du travail était inapplicable, ce qui est confirmé par le versement à l'intéressé, pendant toute cette période, d'indemnités journalières normales au titre de la maladie, que l'absence injustifiée depuis plus de deux mois par le salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en conséquence de l'accident du travail dont avait été victime le salarié le 26 février 1991, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen commun aux pourvois :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que le salarié ne fournissait aucun élément sérieux à l'appui de son allégation d'heures au-delà de celles qui lui ont été payées, en particulier aucun élément extrinsèque, ce alors qu'il indiquait lui-même qu'il était " toujours seul sur le chantier " et qu'un contrôle de la réalité de l'horaire s'avérait impossible ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes du salarié en paiement de dommages-intérêts au titre de son licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a49ba5988459c52c23
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c23.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2000.
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