Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.447

Arrêt du 1 février 2000Pourvoi n° 97-44.447

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. est entré au service de la société Spame le 9 mai 1989 en qualité de poseur; que le 20 décembre 1993, il a été victime d'un accident du travail et licencié le 8 février 1995 en raison de son inaptitude totale et définitive à tout poste au sein de l'entreprise; qu'estimant que l'employeur avait agi avec précipitation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que, devant les juges du fond, l'employeur a soutenu que les dispositions des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail avaient été parfaitement respectées tant par la médecine du travail que par lui-même; qu'il n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de Cassation, un moyen fût-il de pur droit, contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spame, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1997, par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), au profit de M. Denis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Spame, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est entré au service de la société Spame le 9 mai 1989 en qualité de poseur ; que le 20 décembre 1993, il a été victime d'un accident du travail et licencié le 8 février 1995 en raison de son inaptitude totale et définitive à tout poste au sein de l'entreprise ; qu'estimant que l'employeur avait agi avec précipitation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que la société Spame fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juillet 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ;

que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque le licenciement est prononcé au cours de la période d'arrêt de travail provoquée par un arrêt de travail et non à l'issue de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., dont l'arrêt de travail devait prendre fin au plus tôt le 1er février 1995, n'a subi de visite que le 27 janvier 1995, c'est-à-dire avant la fin de l'arrêt de travail, en sorte qu'il n'a pas subi l'examen prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail à l'issue de la période de suspension, et avant d'être licencié, et qui a néanmoins fait application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient et a ainsi violé lesdites dispositions ;

Mais attendu que, devant les juges du fond, l'employeur a soutenu que les dispositions des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail avaient été parfaitement respectées tant par la médecine du travail que par lui-même ; qu'il n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de Cassation, un moyen fût-il de pur droit, contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spame aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137236fcd58014677409c2b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236fcd58014677409c2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.