Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.379

Arrêt du 26 octobre 1999Pourvoi n° 97-42.379

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Entreprise Gauthey, le 26 juin 1989, comme chauffeur poids lourd; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, le médecin du Travail a conclu, le 11 juillet 1994, lors de la visite de reprise, à son reclassement dans un poste de travail sans conduite de véhicule ni déplacement lointain; que, le 20 juillet 1994, il a été licencié pour inaptitude médicale à tenir son emploi; qu'estimant cette mesure sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités, compte tenu de la taille et des possibilités de l'entreprise; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Gauthey, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise Gauthey, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Entreprise Gauthey, le 26 juin 1989, comme chauffeur poids lourd ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, le médecin du Travail a conclu, le 11 juillet 1994, lors de la visite de reprise, à son reclassement dans un poste de travail sans conduite de véhicule ni déplacement lointain ; que, le 20 juillet 1994, il a été licencié pour inaptitude médicale à tenir son emploi ; qu'estimant cette mesure sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société Entreprise Gauthey fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er avril 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur, tenu de rechercher si le reclassement d'un salarié inapte est possible, de respecter un délai minimum pour étudier les possibilités de reclassement ; que la circonstance qu'un délai d'à peine 24 heures se soit écoulé entre la date de la visite médicale et l'entretien préalable de licenciement ne suffit pas à démontrer l'inexécution de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et violé, ce faisant, les dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, d'autre part, que le reclassement du salarié suppose qu'il existe des postes libres dans l'entreprise ; que, pour apprécier la réalité des possibilités de reclassement offertes par l'entreprise, le juge doit préalablement rechercher si des emplois sont effectivement disponibles ; qu'il ne peut se borner à relever, comme l'a fait la cour d'appel, que l'entreprise offre deux cent quarante postes de travail, une telle constatation étant en soi dépourvue de toute signification ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé, ce faisant, l'article L.

122-24-4 du Code du travail ; alors, encore, que c'est par des motifs purement hypothétiques que la cour d'appel a statué en relevant que des postes, "après probable période d'adaptation, auraient pu convenir à l'intéressé" ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, est tenu de vérifier les conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il ne dispose pas de postes qui soient à la fois adaptés aux capacités professionnelles du salarié et conformes aux conclusions du médecin du Travail ; que méconnaît à l'évidence son office le juge qui se fonde uniquement sur de simples présupposés dépourvus en soi de toute signification ; qu'en se bornant à poser comme postulat que la société Entreprise Gauthey employait certainement des réceptionnistes, des gardiens, des secrétaires, standardistes, tous postes qui, après probable période d'adaptation, auraient pu convenir à l'intéressé, sans procéder à la moindre vérification de ces informations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités, compte tenu de la taille et des possibilités de l'entreprise ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Gauthey aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137235ccd58014677408be9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235ccd58014677408be9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.