Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.861
Arrêt du 5 octobre 1999Pourvoi n° 97-43.861
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC de Bordeaux, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est au Centre de gestion et d'études (CGEA) de Bordeaux, Les Bureaux du Parc, ... Lac,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Hubert X..., demeurant ...,
2 / de M. Y..., liquidateur de l'UACBB, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris, de l'UNEDIC de Bordeaux, de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 21 juin 1988 par l'association Union amicale Cognac basket-ball (UACBB), en qualité de joueur de basket-ball de haut niveau, suivant contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 29 mai 1989, puis d'une rechute de cet accident le 28 avril 1990 et a été déclaré inapte à la pratique d'un sport de compétition de haut niveau, le 2 août 1990, à la suite d'une visite médicale effectuée le 31 juillet 1990 par le médecin du Travail ; qu'ayant été licencié le 6 août 1990 en raison de son inaptitude physique, il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail ; que, le 6 décembre 1994, la cour d'appel de Bordeaux a jugé l'AGS, intervenue à la suite de la liquidation judiciaire de l'association UACBB, irrecevable en sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée ; que cette décision ayant été annulée par arrêt de la Cour de Cassation, en date du 26 novembre 1996, la cour d'appel de Poitiers, statuant le 10 juin 1997 sur renvoi de cassation, a jugé l'AGS recevable en sa demande mais l'en a déboutée ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1997) d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... était à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail de joueur de basket-ball de haut niveau n'avait pas eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le contrat de travail d'un joueur de basket-ball de haut niveau ne peut être assimilé à un emploi saisonnier ; qu'en relevant que le contrat de travail litigieux avait pour rythme l'activité sportive fondée sur des saisons d'une année et qu'ainsi il avait été conclu pour une durée déterminée de trois ans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-1-1, 3 , du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'article D. 121-2 du Code du travail classait le sport professionnel dans l'un des secteurs d'activité où il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire des emplois concernés, a relevé que le rythme de l'activité sportive professionnelle était fondé sur des saisons d'une année ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'emploi de joueur de basket-ball de haut niveau occupé par M. X... était par nature temporaire, elle a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du salarié en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC de Bordeaux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137235ccd58014677408bce
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235ccd58014677408bce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1999.
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