Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.671

Arrêt du 12 juillet 1999Pourvoi n° 97-41.671

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que la date de consolidation fixée par les organismes de sécurité sociale ne met pas fin à la suspension du contrat de travail, qui ne s'achève qu'avec la visite de reprise effectuée par le médecin du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le faisait valoir le salarié dans ses écritures, son absence prolongée n'avait pas été justifiée par l'importance des séquelles de l'accident du travail nécessitant la prolongation de son arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Sovegard, société civile agricole, dont le siège est 30190 La Camette,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Sovegard depuis le 15 octobre 1973 en qualité d'ouvrier agricole, a été victime d'un arrêt de travail le 19 janvier 1989 ; qu'il a été licencié le 2 février 1992 pour faute grave, en raison de son absence totale dans les locaux de l'entreprise ; qu'estimant cette rupture sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'il est parfaitement reconnu par le salarié et établi par un courrier du 20 janvier 1992 de la Mutualité sociale agricole du Gard, qu'un jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 juin 1991, a fixé la date de consolidation au 10 mars 1990, et reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % ; qu'il n'est pas davantage contesté que M. X... ne s'est plus représenté dans l'entreprise jusqu'au jour de l'entretien préalable, soit le 30 janvier 1992 ;

qu'il s'est abstenu de communiquer la moindre information sur son état de santé, la société Sovegard n'ayant appris que par ses propres démarches, l'existence d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que cette absence prolongée de son poste, ne trouvant plus dès lors sa cause dans l'accident du travail du 19 janvier 1989, justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail ;

Attendu cependant que la date de consolidation fixée par les organismes de sécurité sociale ne met pas fin à la suspension du contrat de travail, qui ne s'achève qu'avec la visite de reprise effectuée par le médecin du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le faisait valoir le salarié dans ses écritures, son absence prolongée n'avait pas été justifiée par l'importance des séquelles de l'accident du travail nécessitant la prolongation de son arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Sovegard aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372356cd58014677408741

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372356cd58014677408741.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.