Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 770

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée30 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9229

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.423

Cour de cassation

l'employeur, en cas de difficulté ou de désaccord, d'exercer le recours prévu à l'article L 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Peugeot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

9230

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.803

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave avec effet au jour qui sera fixé pour la reprise du travail ; que le 8 septembre 1994, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise ; que l'employeur l'a considéré comme licencié à partir de ce jour ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture et en paiement de dommages et intérêts au titre de son licenciement nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et de l'article L.

9231

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-40.322

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée devenu à partir du 13 février 1989 à durée indéterminée, en qualité d'aide comptable, promue comptable 1er échelon, puis chef de groupe comptabilité et comptable principal, a été licenciée, pour faute grave, le 21 mars 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 décembre 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a occulté complètement dans sa motivation le fait souligné par la salariée dans ses conclusions qu'elle avait repris le travail après une longue absence sans que l'employeur lui organise une visite médicale de…

9232

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-43.634

Cour de cassation

l'employeur ; que comme c'était l'unique motif, la cour d'appel aurait dû tirer les conséquences de son appréciation et dire que le licenciement était injustifié ; qu'il y a donc une contrariété entre les motifs de l'arrêt et son dispositif ; et alors, d'autre part, que l'arrêt de la cour d'appel le déboute de sa demande en licenciement injustifié en se fondant sur un motif qui n'est pas invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir son inaptitude restreinte selon le médecin du travail, ne devant pas manipuler des charges de plus de 15 Kg ni faire de manutentions répétitives ; que la cour d'appel dit que l'employeur ne pouvait pas lui offrir de poste correspondant à cette limitation d'aptitude ; que cependant, dans la lettre de licenciement, l'employeur ne dit rien de tel ;

9233

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 96-44.160

Cour de cassation

Les dispositions des articles L.122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail qui prévoient, notamment, que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du Travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, excluent dans cette hypothèse la possibilité pour les parties de signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui aurait pour effet d'éluder ces obligations.

9234

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.426

Cour de cassation

Postérieurement à l'avis du médecin du Travail prévoyant une reprise d'activité professionnelle à temps partiel dans un poste à déterminer, les parties au contrat de travail ne peuvent valablement conclure une convention mettant fin au contrat qui fixe rétroactivement la rupture à une date antérieure à celle où le médecin du Travail a rendu son avis. Quelle que soit sa nature juridique, une telle convention, qui est destinée à faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, est nulle comme ayant un objet illicite.

9235

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.029

Cour de cassation

la salariée, d'appliquer les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement telles que définies par le contrat de travail et qui étaient plus avantageuses que celles de la convention collective en vigueur dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orly restauration aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

9236

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.510

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite et, qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait procédé au licenciement sans prendre en considération les propositions du médecin du travail visant à l'aménagement du poste et qu'elle n'avait pas saisi de la difficulté l'inspecteur du travail ;

9237

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-18.779

Cour de cassation

la salariée, alors âgée de plus de 55 ans, a été licenciée au motif de cette inaptitude le 3 novembre 1993 avec dispense d'exécution du préavis de deux mois expirant le 3 janvier 1994 ; que l'ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées a réclamé à l'employeur le règlement de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1992, en cas de rupture du contrat de travail d'une salariée âgée de 50 ans et plus ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, l'ASSEDIC lui a fait délivrer une contrainte pour obtenir paiement de la cotisation ; que l'employeur a formé opposition à cette contrainte ; Attendu que pour dire fondée l'opposition à contrainte soulevée par la société clinique La Soulano, la cour d'appel a

9238

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-15.328

Cour de cassation

L'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail.

9239

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-43.134

Cour de cassation

considérant que la saisine de l'inspecteur du travail n'avait pu prospérer qu'en raison de la rapidité avec laquelle le licenciement avait été prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, enfin, que lorsque le médecin du travail a constaté l'inaptitude à tout emploi du salarié, l'employeur n'est tenu à aucune obligation de reclassement ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui après avoir constaté que, dans son dernier avis du 13 mai 1993, le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte à tout emploi, a estimé que la société SMGT n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ;

9240

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.404

Cour de cassation

l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le faisait valoir le salarié, il n'y avait pas une possibilité de reclassement dans le groupe auquel appartenait la société SMAC Acieroid, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit que le licenciement de M. X... n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'ayant, en conséquence, débouté de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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