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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.426

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Transaction / protocole • Contrat de travail • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/1999
Numéro d'affaire
97-40.426

Résumé

Postérieurement à l'avis du médecin du Travail prévoyant une reprise d'activité professionnelle à temps partiel dans un poste à déterminer, les parties au contrat de travail ne peuvent valablement conclure une convention mettant fin au contrat qui fixe rétroactivement la rupture à une date antérieure à celle où le médecin du Travail a rendu son avis. Quelle que soit sa nature juridique, une telle convention, qui est destinée à faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, est nulle comme ayant un objet illicite.

Extrait

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail et les articles 6 et 1126 du Code civil ; Attendu que le contrat de travail du 1er novembre 1982, par lequel M. X... était engagé en qualité de clerc de notaire, a été repris, en juin 1989, par M. Y..., bénéficiaire de la cession de l'office notarial ; que M. X... a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 12 mai 1992 au 2 mai 1994 ; qu'à cette dernière date, le médecin du Travail a émis un avis rédigé en ces termes : " travailleur handicapé COTOREP, cat. B, reprise après arrêt de travail depuis deux ans, suspension des IJ, le 1er mai 1994, mis en invalidité 1re catégorie : peut exercer une activité professionnelle à temps partiel, poste de travail à voir avis spécialiste demandé " ; qu'après une étude des conditions de fonctionnement de l'office notarial, le médecin du tra…