Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 771

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée2 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9241

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.404

Cour de cassation

l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le faisait valoir le salarié, il n'y avait pas une possibilité de reclassement dans le groupe auquel appartenait la société SMAC Acieroid, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit que le licenciement de M. X... n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'ayant, en conséquence, débouté de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

9242

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.923

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas avoir procédé à une quelconque tentative de reclassement, contrairement aux prescriptions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail et de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, alors que l'entreprise n'avait pas seulement pour activité le débarras de caves et assimilés, mais encore le nettoyage de locaux industriels et de copropriétés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scot net aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

9243

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 96-45.801

Cour de cassation

par lettre expédiée le 8 juillet 1991 pour insuffisance professionnelle grave et a passé la visite médicale de reprise auprès du médecin de travail le 9 juillet 1991 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités et de dommages et intérêts en application des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des grands magasins Galeries Lafayette fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au versement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part qu'ayant constaté que le salarié avait fondé ses demandes sur les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-7 et L. 122-32-6 du Code du travail, méconnaît les

9245

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.218

Cour de cassation

Aux termes de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis. Il en résulte que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

9246

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-21.949

Cour de cassation

l'employeur sans avoir constaté, ni que le salarié aurait préalablement reçu les consignes d'utilisation de cette installation, conformément à l'article R. 233-2 b du Code du travail, ni que l'escalier et la passerelle utilisés pour effectuer le travail auraient été protégés ainsi que le prescrit l'article R. 233-45 du même Code, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne recherchant pas si, en faisant porter, de façon répétitive, des charges de 32 kilos par M. X..., auquel le médecin du Travail avait contre-indiqué le travail de force, le port et la manutention de charges lourdes, l'employeur n'avait pas sciemment soumis ce salarié à un risque

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9247

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.955

Cour de cassation

par lettre du 13 septembre, M. Y... indique qu'il s'est présenté au bureau le 13 septembre suite à la lettre d'annulation du licenciement et qu'il était ainsi établi que M. Y... a accepté l'annulation de ce licenciement ; que dans ces conditions, la cour d'appel statuait ainsi sur la deuxième rupture du contrat de travail sans même statuer sur la première qui pourtant était celle qui valait au salarié d'avoir assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes ; que de même, la cour d'appel écartait le reste du contenu de la correspondance du salarié qui pourtant démontrait que l'employeur s'était refusé à réintégrer le salarié et qu'aucune proposition ne lui a été faite durant la période de procédure ; qu'il ressort des différentes procédures et

9248

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 98-40.166

Cour de cassation

il résulte de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 que la période de référence pour le calcul de l'indemnité spéciale de rupture, ne peut s'entendre que d'une période d'activité professionnelle habituelle, le conseil de prud'hommes, qui a retenu pour calculer la rémunération moyenne mensuelle les 12 derniers mois précédant le licenciement et non les 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de la salariée au titre de l'indemnité spéciale de rupture, le jugement rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce,

9249

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.507

Cour de cassation

considérant que le fait que Mme X... avait toujours bénéficié de 36 jours de congés payés pour faire droit à sa demande, la cour d'appel, qui a considéré qu'elle avait, ce faisant, un avantage acquis, a méconnu la portée des articles 1134 du Code civil et L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la durée des congés payés dont bénéficiait la salariée résultait d'un avantage contractuel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a, tout à la fois, confirmé le jugement entrepris qui a dit le licenciement de Mme X...

9250

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-45.217

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 1996, pour inaptitude reconnue par le médecin du travail ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 10 octobre 1997), d'avoir rejeté sa demande d'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, violé les dispositions l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP et l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud

9251

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 95-44.546

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel énonce que l'arrêt de travail à compter du 14 octobre 1989 a d'abord été pris en charge en tant que rechute de l'accident du travail, mais que la salariée a été déclarée consolidée au 24 janvier 1990 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble les soins et repos ultérieurs relevant de la maladie ; qu'elle a contesté la décision de la commission de recours amiable qui avait confirmé la date de consolidation mais qu'il n'est pas établi qu'au 25 janvier 1991 date de l'expédition de la lettre de licenciement, la société Le Splendid avait connaissance du recours exercée par Mme X... pour voir reconnaître le caractère professionnel des soins et repos postérieurs au 24 janvier 1990 ;

9252

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.699

Cour de cassation

Il résulte notamment de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail. En conséquence, il n'appartient pas à l'employeur d'opérer une réduction sur le montant de la somme qu'il doit verser au salarié et qui est fixée par l'article L. 122-32-6 du Code du travail au montant de l'indemnité légale de préavis.

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