Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 772

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée5 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9253

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.911

Cour de cassation

l'employeur a rompu le contrat de travail à la fin de la journée du 26 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que la rupture est survenue à l'issue de la période de suspension du contrat de travail définie à l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; qu'en conséquence le licenciement du salarié le premier jour de la reprise de son travail constitue un refus de réintégration dans son emploi et une méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait pas eu lieu ;

9254

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-41.484

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 1995, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le même jour à 13 heures ; que, par une seconde lettre du 15 mai 1995, l'employeur prononçait le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que son inaptitude avait pour origine un accident du travail et que son licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société Sazias fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1996) d'avoir dit que l'inaptitude de M.

9255

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.547

Cour de cassation

La circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du Travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen médical ayant constaté l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé, de reprendre le paiement des salaires du salarié ni reclassé dans l'entreprise ni licencié.

9256

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 98-40.959

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Si le salarié a été examiné par le médecin du Travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail dans les conditions prévues à l'article R.

9257

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.717

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1996) de l'avoir condamné à payer aux héritiers du salarié décédé une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que c'est à la demande expresse de M. Z..., ainsi que l'établissent les lettres en date des 14 janvier 1994 et 18 février 1994, que la société Rousseau a procédé à son licenciement, M. Z... renonçant de lui-même à solliciter un éventuel reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne démontre pas l'impossibilité de reclasser M. Z...

9258

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.401

Cour de cassation

l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

9259

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.498

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié le 14 mars 1991 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise et à défaut le paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice matériel, outre une somme en réparation de son préjudice moral du fait du dénigrement systématique de son ancien employeur qui ne lui a pas permis de retrouver un emploi : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'application des dispositions protectrices des victimes d'un

9260

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.661

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 17 décembre 1996) d'avoir jugé que le licenciement était abusif et de l'avoir, par voie de conséquence, condamné à payer à son salarié une indemnité à titre de dommages-intérêts, outre une somme au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir le moyen circonstancié suivant : "la surface totale de l'atelier SGP (chez Citroën La Janais) est de 90 m dont la moitié est remplie de matériel, étagères, outillages divers, etc, la société Citroën tolère un atelier de dépannage mais non pas un atelier de fabrication dans une "zone vie", ce sont de simples locaux d'appoint ; que la possibilité de fabrication dans l'atelier reste

9261

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.800

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié le 25 octobre 1993 en raison de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme en application des articles L. 122-32-5 alinéas 2 et 4, L. 122-32-7 et R.

9262

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.058

Cour de cassation

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juin 1998, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Le temps pendant lequel un salarié ambulancier doit se tenir, en permanence, sur un circuit automobile, à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, n'est ni un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui doit être décompté en totalité, à défaut par l'employeur d'avoir invoqué les dispositions d'un décret ou d'un accord collectif instituant un régime d'équivalence.

9263

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.056

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail, lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. Dès lors, en présence des deux avis du médecin du Travail délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et l'ayant déclaré inapte à son ancien emploi, la période de suspension du contrat de travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.

9264

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.555

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement n'était pas motivée par l'état de santé du salarié mais par la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif en raison des perturbations que son absence prolongée apportait au bon fonctionnement de l'entreprise ; Attendu ensuite qu'en l'état de la législation, l'employeur n'est tenu de soumettre le salarié à une visite de la médecine du travail qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie ; que la cour d'appel a constaté qu'au moment du licenciement, le salarié était toujours en arrêt de travail et qu'aucune date n'était prévue pour son retour ; Et attendu enfin que le moyen dans sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du…

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