Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.911
Cour de cassationl'employeur a rompu le contrat de travail à la fin de la journée du 26 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que la rupture est survenue à l'issue de la période de suspension du contrat de travail définie à l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; qu'en conséquence le licenciement du salarié le premier jour de la reprise de son travail constitue un refus de réintégration dans son emploi et une méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait pas eu lieu ;