Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 773

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée23 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9265

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.574

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 1990 qui a , comme M. X... dans ses écritures d'appel, nié l'existence de toute cession sans être contredit par Mlle X..., de sorte que la cour d'appel ne pouvait juger qu'il y avait eu cession ni que l'employeur avait agréé une cession, et devait en revanche constater que la rupture du contrat de travail de M. X... du fait de l'employeur ouvrait droit au profit du salarié au paiement de l'indemnité de clientèle ; alors, de seconde part que la cessation des fonctions de M. X... a été fixée par la société Riello au 30 juin 1990, et que ce n'est qu'après quatre mois de négociation de juillet à décembre 1990 ayant porté sur la nature même du contrat (agent commercial puis VRP), et sa date d'effet, entre la société Riello et Mlle X...

9267

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-45.327

Cour de cassation

l'employeur a, par ailleurs, l'obligation de solliciter, le cas échéant, auprès du médecin du Travail, des propositions de reclassement ; qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude du 27 septembre 1992 ne faisait état d'aucune proposition de reclassement ; qu'il appartenait alors à l'employeur d'interroger le médecin du Travail en lui précisant quels étaient les postes disponibles dans l'entreprise ou les éventuels aménagements à apporter de façon à pouvoir reclasser le salarié en fonction de son état de santé ; qu'aucune démarche n'a été entreprise en ce sens par l'employeur ; d'autre part, que, dès le lendemain de la déclaration d'inaptitude, la procédure de licenciement a été entreprise ; qu'il s'agit manifestement d'une décision hâtive équivalent à un refus a priori de prendre en considération les éventuelles…

9268

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.879

Cour de cassation

l'employeur n'étaient pas conformes aux prescriptions du médecin du travail qui avait préconisé, le 4 décembre 1992, à un moment où la reprise du travail avait été envisagée, un poste de reclassement dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et exclusivement assis et qui l'avait déclarée, le 14 décembre 1992, inapte au poste de caissière tout en confirmant la nécessité d'un travail assis permanent, la salariée a pris acte, le 16 février 1993, de la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail par application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

9269

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.025

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement, portant mention de la date du procès-verbal d'audience de conciliation, que la tentative de conciliation a eu lieu ; qu'en outre, la cour d'appel qui n'a pas été saisie, avant toute défense au fond, d'un moyen pris de la nullité de la procédure du fait de la prétendue irrégularité dénoncée, le salarié se bornant à soutenir que l'absence sans motif de l'employeur lors de l'audience de conciliation n'a pas permis une confrontation des parties de nature à éclairer les premiers juges, n'était pas tenue de répondre à ce moyen des conclusions à la fois irrecevable et inopérant ; que le moyen nest pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'

9270

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.511

Cour de cassation

; que la jurisprudence est favorable à la salariée, le conseil de prud'hommes de Versailles dans une ordonnance de départage en référé du 29 novembre 1994 dit qu'il est établi et non contesté que l'état de santé de l'intéressée est à l'origine de ses absences et donc de son licenciement... dès lors l'employeur ne pouvait la licencier sans avoir fait constater au préalable son inaptitude par la médecine du Travail... la mesure prise en méconnaissance de l'article L. 122-45 constitue un trouble manifestement illicite... qu'il convient de faire cesser en déclarant nul le licenciement et en ordonnant la réintégration...

9271

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.351

Cour de cassation

l'employeur connaissait depuis 1979 le lien entre l'allergie aux solvants et aux poussières affectant le salarié et l'activité qu'il exerçait, et qu'il savait que l'hospitalisation du salarié en janvier 1987 avait pour but de déterminer ce lien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Dito Sama aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de…

9272

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 98-40.576

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour voir ordonner, notamment sous astreinte, sa réintégration ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1997) d'avoir rejeté sa demande de réintégration, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en donnant à l'affirmation selon laquelle la société POD se trouvait dans l'impossibilité de muter Mme X... le caractère d'une contestation sérieuse, alors même qu'aucune preuve n'était fournie quant à cette impossibilité, que, tout au contraire, il apparaît incontestable que la société POD gère plusieurs magasins à l'enseigne "Franprix", ces magasins constituant une chaîne commerciale et un groupe d'intérêt économique commun, il était possible de procéder à la mutation nécessaire ;

9273

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.216

Cour de cassation

Au sens de l'instruction P n° 17 du statut de la RATP, le médecin compétent pour apprécier, de façon générale, dans le cadre des examens ponctuels ou périodiques qu'il est tenu de pratiquer, l'aptitude d'un agent à assurer son emploi, tant au regard du statut que des exigences de service public, est le médecin du Travail. Il en résulte que seul le service de médecine du Travail de la Régie est compétent pour saisir la commission médicale de réforme s'il estime que l'agent est inapte à exercer son emploi statutaire.

9274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.394

Cour de cassation

S'il est exact que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut néanmoins envisager de rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste de travail en raison de l'impossibilité de le reclasser que si l'inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail qui prévoit que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines.

9275

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 95-43.561

Cour de cassation

Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement.

9276

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.420

Cour de cassation

partie la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors que les pièces visées dans les conclusions des parties sont présumées avoir été produites devant le juge sauf à ce dernier à constater expressément qu'elles ne figurent pas au dossier en sa possession ; qu'en l'espèce, les deux avis d'aptitude avec réserve délivrées par la médecine du Travail et la lettre de licenciement fondée sur l'inaptitude physique définitive de la salariée étaient expressément visées dans les conclusions de la compagnie Internationale d'édition de logiciels et produites à leur appui ; que de même Mme Z...

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