Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.216

Arrêt du 16 février 1999Pourvoi n° 96-45.216

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.
  • Portée: Au sens de l'instruction P n° 17 du statut de la RATP, le médecin compétent pour apprécier, de façon générale, dans le cadre des examens ponctuels ou périodiques qu'il est tenu de pratiquer, l'aptitude d'un agent à assurer son emploi, tant au regard du statut que des exigences de service public, est le médecin du Travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la RATP depuis le 1er mars 1983 en qualité d'ouvrier spécialisé, a été, sur avis de la commission médicale saisie par le médecin chef de la Régie, et de la commission médicale d'appel de la RATP, déclaré inapte à tout poste à la RATP et mis à la retraite par réforme à compter du 1er janvier 1987 ; qu'estimant cette mesure irrégulière, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1996) d'avoir dit que le médecin conseil de la Régie n'était pas compétent pour engager une procédure de réforme pour inaptitude médicale et de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, par combinaison des articles 85, 97 et 98 du statut du personnel et des articles 30 et suivants de l'instruction de direction P n° 17, tout médecin de la Régie peut déclarer un agent inapte à assurer son emploi, hors les cas particuliers relevant de l'assurance maladie, et parallèlement à la médecine du Travail ; qu'en déclarant dès lors qu'aucun texte n'autorisait la RATP à diligenter une procédure de réforme pour inaptitude médicale en dehors des initiatives des médecins du Travail pour conclure à l'irrégularité de la procédure engagée à l'encontre de M. X... à l'initiative de l'un de ses médecins, la cour d'appel a violé les articles susvisés par fausse interprétation ;

Mais attendu qu'au sens de l'instruction P n° 17 du statut, le médecin compétent pour apprécier, de façon générale, dans le cadre des examens ponctuels ou périodiques qu'il est tenu de pratiquer, l'aptitude d'un agent à assurer son emploi, tant au regard du statut que des exigences de service public, est le médecin du Travail ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas été réformé au titre des dispositions statutaires relatives au régime autonome de l'assurance maladie, a exactement décidé que seul le service de médecine du Travail de la Régie était compétent pour émettre un avis sur l'aptitude du salarié à exercer son emploi statutaire et saisir la commission médicale de réforme s'il estimait que l'agent était inapte à assurer son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c528d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c528d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.