Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 774

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée20 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9277

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.422

Cour de cassation

a été engagé par la société TAT le 26 novembre 1973 en qualité de pilote de ligne, d'abord sous contrat de travail à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée en date du 14 février 1974 ; que le 31 mars 1993, il a été classé invalide 1re catégorie par la sécurité sociale ; que le 22 juillet 1993, le Conseil médical de l'aéronautique l'a déclaré définitivement inapte aux fonctions de pilote de ligne ; que le 17 septembre 1993, la médecine du travail l'a déclaré inapte au poste de pilote (quel que soit l'appareil) et apte à d'autres postes ne nécessitant pas de charge physique ; que le 16 mars 1994, la Direction générale de l'aviation civile a déclaré l'inaptitude de M. X... non imputable au service aérien ; que le 8 juillet 1994, la société TAT a proposé à M. X...

9280

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.768

Cour de cassation

Un employeur reste tenu au paiement des indemnités complémentaires de maladie prévues par un accord d'entreprise dès lors que la condition suspensive mise par le médecin contrôleur à la reprise du travail par le salarié, relative à la nécessité d'une intervention du médecin du Travail afin de déterminer la nature de l'emploi que pourrait exercer l'intéressé, n'a pas été remplie et que l'employeur n'a pas fait procéder à un nouveau contrôle médical.

9281

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 95-44.245

Cour de cassation

il résulte des dispositions du texte susvisé que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 ; Attendu que pour fixer à la somme de 5 815 francs l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.

9282

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-43.722

Cour de cassation

l'employeur ou le salarié, peut conduire à la rupture par l'une ou l'autre des parties ; qu'il est constant en l'espèce que M. X... a imposé des horaires que l'entreprise ne pouvait pas respecter ; que c'est donc à juste titre et pour une cause réelle et sérieuse, que le licenciement est intervenu ; que M. X... a exigé un nouvel horaire de travail et a même demandé lui-même qu'un licenciement soit prononcé si l'employeur n'était pas d'accord sur ce nouvel horaire ; alors, en second lieu, que c'est également à tort que l'indemnité de préavis a été allouée à M. X... ; qu'il est en effet constant que celui-ci a été pendant la durée du préavis absent sans aucune justification, perturbant ainsi gravement la bonne marche de l'entreprise et celle des chantiers ;

9283

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.471

Cour de cassation

l'employeur d'être réintégré à un autre poste ; que par ce motif, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, alors qu'il appartient au chef d'entreprise d'exercer son pouvoir hiérarchique pour que ses salariés respectent les prescriptions en matière de sécurité ; qu'en se bornant, pour écarter la demande du salarié à l'indemnisation de ses mauvaises conditions de travail, à relever que l'employeur avait fait l'achat de masques de protection et n'avait pas fait l'objet de procès-verbaux pour manquement à la législation sur la sécurité et l'hygiène, sans constater,

9284

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.315

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du Travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Machado depuis le 6 mars 1989 en qualité de maçon, a été victime de plusieurs accidents du travail ; qu'à la suite d'un avis du médecin du travail du 18 février 1993, l'employeur lui a proposé un poste d'agent de dépôt créé pour la circonstance ; que le salarié a refusé ce poste par courrier du 27 février 1993 ; qu'il a été déclaré, à la suite des visites de reprise des 7 et 24 avril 1994, inapte à l'exercice de l'emploi antérieurement occupé, inapte au port de charges supérieures à 20 kg et aux déplacements en terrain accidenté, apte à un poste sans manutention lourde et de préférence en atelier ; qu'il a été licencié le 29 avril 1994 en

9285

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.274

Cour de cassation

la salariée ne pouvait soulever des poids de plus de 3 kg avec son bras droit ni faire de geste précis avec la main droite et a préconisé un travail d'accueil ou de conseil ; que la salariée a été licenciée le 6 septembre 1993 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 1995) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à raison du licenciement dont elle a fait l'objet le 6 septembre 1993, alors, selon le moyen, que, suivant les articles L. 122-24-4, L.

9286

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.012

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir exactement qualifié la rupture du contrat de travail en un licenciement, la cour d'appel, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a retenu que la lettre de rupture n'énonçait aucun grief précis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture comportait l'énoncé d'un grief, tiré de l'absence injustifiée du salarié, dont il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel…

9287

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.427

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jésus Z..., demeurant chez M. Y..., ... La Wantznau, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit de la société Roth frères, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9288

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.511

Cour de cassation

l'employeur rapportait la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise dans un poste compatible avec son état de santé ; que le moyen, pour partie nouveau comme mélangé de fait et de droit et qui pour le reste ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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