Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.511

Arrêt du 5 janvier 1999Pourvoi n° 96-45.511

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Entreprise Doineau Martin, dont le siège est Carrière Béton, La Mine, 49420 X... Henry,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Doineau Martin, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., au service de la société Doineau-Martin depuis le 31 octobre 1973 en qualité de tôlier, a été victime d'un accident du travail le 12 mars 1992 et a dû cesser le travail ;

que le 24 février 1994, à l'issue du second examen de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que l'entreprise possédait plusieurs établissements où le salarié aurait pu être reclassé ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise dans un poste compatible avec son état de santé ; que le moyen, pour partie nouveau comme mélangé de fait et de droit et qui pour le reste ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137232bcd58014677406510

Poursuivre la recherche