Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 775

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée5 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9289

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.006

Cour de cassation

par contrat de travail écrit contenant une clause de mobilité géographique, en qualité d'agent technico-commercial par la société Isover Saint-Gobain, a été victime, le 11 octobre 1990, d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 1991 ; qu'après avoir repris son travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin du travail, le médecin du travail l'a déclaré, le 14 septembre 1992 apte à reprendre à plein temps après étude du poste de travail, à condition que le salarié n'ait pas à effectuer de trajets trop longs, sans s'arrêter ; que l'employeur lui a proposé, le 22 septembre 1992, un poste identique à celui précédemment occupé, dans les mêmes conditions financières, mais relevant d'un autre secteur géographique et impliquant l'obligation de résider dans…

9290

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 94-44.836

Cour de cassation

Vu les articles 58 et 48 de la convention collective nationale du travail du personnel des banques ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir exactement qualifié la rupture en un licenciement, a énoncé que le licenciement n'avait pas été prononcé pour l'un des motifs visés par la convention collective applicable ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions des articles 58 et 48 de la convention collective nationale du travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes est versée en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ;

9291

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.267

Cour de cassation

l'employeur, après plusieurs mises à pied disciplinaires, l'a licencié le 23 avril 1993, motifs pris du "non-respect réitéré de la charge de travail" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, aux termes du second alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, seul le doute subsistant sur la réalité ou le sérieux du motif justifiant la rupture du contrat de travail profite au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Versailles a retenu qu'un doute existait non pas sur la réalité ou le sérieux du motif de licenciement, à savoir le non-respect de sa charge de travail par M.

9292

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-12.132

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Anvelsac, de Me Boullez, avocat du Groupement des assurances de la région parisienne de Colombes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 5 avril 1990, Mme X..., employée en qualité de plieuse-main à domicile par la société Anvelsac, a été déclarée par la médecine du travail inapte à son poste de travail en conséquence d'une maladie professionnelle et licenciée le 13 avril 1990, alors qu'elle était âgée de plus de 55 ans ; que le groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) a réclamé à l'employeur le règlement de la cotisation prévue à l'article L.

9293

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-43.531

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que l'employeur a retiré le salarié du poste qu'il occupait depuis la reprise de son travail alors que le médecin du Travail l'y avait déclaré apte et que ce poste était toujours vacant en l'absence de son titulaire, décide exactement que l'employeur est tenu au paiement des salaires pour la période pendant laquelle il a refusé de fournir du travail au salarié.

9294

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.269

Cour de cassation

la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société a fait expressément valoir que l'hypothèse d'une réorganisation des services de caisses, destinée à aménager un poste de caissière au profit de Mme X..., n'avait été envisagée qu'en l'état de l'impossibilité de reclasser la salariée dans l'un des postes qui, envisagés par le médecin du Travail, impliquaient l'usage des deux mains ou le port de lourdes charges et, comme tels, n'étaient pas adaptés au handicap de l'intéressée ; qu'ainsi, en se bornant à souligner la prétendue invraisemblance de la réorganisation envisagée par l'employeur, pour en déduire que ce dernier n'avait fait aucune tentative réelle de reclassement

9295

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.433

Cour de cassation

l'employeur n'apporte au dossier aucun élément d'accord d'entreprise sur la diminution du temps de travail avec perte de salaire, que le conseil de prud'hommes prend en compte le calcul suivant la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de es dispositions ayant condamné l'employeur au paiement de sommes au titre du salaire du mois d'octobre 1995, au titre de l'indemnité de préavis et au titre de congés payés sur préavis, et au titre de rappels de salaires pour les années 1992, 1994 et 1995, le jugement rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ;

9296

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.290

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du Travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Guyane Automobiles depuis le 5 octobre 1989 en qualité de peintre, a dû interrompre son travail en raison d'une maladie ; que par lettre du 23 avril 1993, il a été licencié au motif que son absence pour maladie depuis le 6 janvier 1993 perturbait la bonne marche de l'entreprise ; qu'estimant que son contrat de travail avait été rompu à tort alors qu'il y avait suspicion de maladie professionnelle, il a sollicité, devant la juridiction prud'homale, sa réintégration avec paiement des salaires dont il a été privé, ou à défaut, une indemnité de licenciement, de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

9297

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-42.427

Cour de cassation

; d'autre part, que la demande par le salarié d'un examen médical de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51 du Code du travail, en vue de suppléer l'abstention de l'employeur, emporte les mêmes conséquences que celles prévues par les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que dès lors en constatant que Mme X... avait sollicité un examen médical de reprise auprès de la médecine du travail "en vue de débloquer la situation, le docteur Y... ne prenant aucune décision de reclassement ou de licenciement" et en décidant que cette initiative était sans effet, faute pour la salariée d'en avoir avisé l'employeur, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article R. 241-51 du Code du travail ; enfin que l'article L.

9298

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.769

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996) de l'avoir condamné à verser au salarié une somme au titre des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, premièrement, que la société CO GE DI BO expliquait expressément dans ses écritures d'appel que malgré l'équipement d'un hayon électronique, le chauffeur-livreur d'un tel camion devait néanmoins porter des fûts de 60 kgs depuis la descente du véhicule jusqu'au local livré de sorte que la conduite d'un tel véhicule était également impossible à M. X... déclaré inapte à porter des charges lourdes ; qu'en retenant, pour condamner la société à douze mois de salaire au titre de son obligation de reclassement, que cette dernière ne s'expliquait pas sur la

9299

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.814

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1996) d'avoir, infirmant la décision de première instance, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamné à verser diverses indemnités à celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait pas réellement cherché à reclasser son salarié, sans examiner la réalité de l'impossibilité de reclassement telle qu'exposée dans les conclusions de l'employeur au regard de l'avis du médecin du travail, et confirmée par le rapporteur prud'homal, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

9300

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.018

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait accepté le changement demandé par la fiche médicale d'aptitude établie lors de la visite de la préreprise ; que l'employeur a refusé à la salariée qui s'est présentée au travail le 1er octobre 1992 et les jours suivants la reprise du travail ; que, le 3 octobre 1992, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire au motif de son comportement fautif tendant à imposer à l'employeur la reprise immédiate de son emploi ; que le même jour l'employeur lui a remis une lettre l'informant de ses recherches en vue de son reclassement et l'a dispensée d'assurer son service avec maintien de rémunération pendant le temps nécessaire à cette recherche ; que la salariée a été licenciée, le 19 octobre 1992, pour faute grave ;

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