Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 776

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée24 novembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9301

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-41.003

Cour de cassation

Vu les articles L.122-32-2 et L.122-32-3 du Code du Travail ; Attendu que M. X..., engagé par la COFAL, aux droits de laquelle vient la société Montupet, depuis le 3 janvier 1990, en qualité de mouleur, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 9 septembre 1992 ; que le 11 septembre 1992, il a déclaré une rechute d'accident du travail et a obtenu un arrêt de travail jusqu'au 18 octobre 1992 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 octobre 1992, date à laquelle il a repris le travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des pièces produites que M. X...

9302

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 95-41.538

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, le 10 septembre 1990, pour une durée d'un mois ; que l'exécution du contrat s'étant poursuivie au-delà du terme fixé, le contrat est devenu à durée indéterminée ; que, le 26 octobre 1990, il a été victime d'un accident du travail n'entraînant aucun arrêt de travail ; que le médecin du Travail, le 19 août 1992, a déclaré le salarié qui n'a jamais repris son travail, inapte à l'emploi précédemment occupé ; que l'employeur lui a délivré un certificat, le 18 août 1992, selon lequel il lui indiquait qu'il n'avait pas d'autre emploi à lui proposer ; que le salarié, estimant qu'il aurait dû être licencié en raison de son inaptitude, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement ;

9303

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.949

Cour de cassation

l'employeur avait laissé le salarié exécuter son préavis a exactement décidé qu'il ne pouvait plus invoquer une faute grave à son encontre ; Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur s'était opposé à la réintégration du salarié ; que le moyen non fondé en sa première branche, ne saurait être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sou d'Or aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sou d'Or à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

9304

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.376

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1991, en qualité d'ouvrier viticole par la société du vignoble William Fevre, a été licencié le 7 mars 1995 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité spéciale de licenciement, et de salaire pour la période du 1er novembre 1993 au 17 novembre 1993, le conseil de prud'hommes, d'une part, s'est borné à constater que le salarié avait déclaré avoir fait l'objet d'un licenciement suite à un accident du travail, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte au poste et, d'autre part, a énoncé que, selon les indications des parties, le salarié…

9305

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.984

Cour de cassation

Vu les articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts par application de l'article L 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, il pouvait prétendre au paiement desdites indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'inaptitude du salarié n'était pas consécutive à l'accident du travail dont il avait été victime et que l'intéressé ne pouvait en conséquence prétendre à l'application de la législation protectrice des accidentés du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé,…

9306

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.853

Cour de cassation

par courrier du 17 août suivant, l'employeur l'a informé qu'en application de l'article 20 de la convention collective nationale de la charcuterie, son emploi ne lui serait plus garanti à la fin de la période de congés payés dans l'entreprise, soit le 17 août 1994 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... s'analysait en un licenciement abusif au sens de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et de l'avoir en conséquence condamné à verser au salarié diverses indemnités dont une somme en réparation du

9307

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.811

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que le salarié a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, décide exactement que le licenciement a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime.

9308

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.067

Cour de cassation

En l'absence de faute de l'employeur qui, par application de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a saisi, dans le délai légal de deux semaines à compter du premier examen médical du salarié, le médecin du Travail en raison de la nécessité de faire constater l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail, une cour d'appel décide exactement qu'en vertu de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date du second de ces examens.

9309

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 98-40.493

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

9310

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.070

Cour de cassation

la salariée avait constaté dans ses conclusions d'appel que l'employeur n'avait pas respecté ces prescriptions, le dernier procès verbal de réunion des délégués du personnel étant du 21 juillet 1994, alors que le dernier certificat du médecin du travail était du 28 juillet suivant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que n'est pas valable, la consultation d'une partie seulement des délégués du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que seul un délégué du personnel avait été consulté sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

9311

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-44.117

Cour de cassation

la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de l'obligation de faire connaître par écrit à la salariée les motifs qui s'opposaient à son reclassement prévue à l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, sans donner de motifs à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation prévue à l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
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9312

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.536

Cour de cassation

la salariée ait soutenu devant les juges du fond les griefs tirés de la violation des articles L 230-2 et L 236-7 et 8 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait licencié la salariée en conformité avec les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps partiel et de l'avoir en

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