Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 777

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée28 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.307

Cour de cassation

l'employeur de la décision de placement en invalidité, étant observé qu'il n'y a pas lieu à examen médical de reprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne peut être appliqué que si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à la salariée, à titre de salaire mensuel, à compter du 18 décembre 1995 et jusqu'à notification du licenciement, la somme de 11

9314

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.450

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mai 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Rhône-Alpes plantes soutenait avoir examiné, en concertation avec le médecin du Travail, les possibilités de reclassement du salarié ; qu'elle versait aux débats la lettre du 13 décembre 1993 émanant du médecin, confirmant avoir examiné sur le lieu de travail le poste du salarié et concluant que les possibilités de reclassement étaient limitées ; que c'est en réponse à ce même courrier par lequel le médecin l'interrogeait sur les possibilités d'adaptation sur les autres chantiers que l'employeur écrivait que tous les

9315

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.395

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur qui procède de façon prématurée au licenciement du salarié pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail, contre lesquelles il n'a pas exercé le recours prévu à l'article L. 241-10-1 du Code du travail, relatives à l'intérêt de faire procéder à une étude ergonomique pour étudier les possibilités d'adapter le poste du salarié à ses capacités physiques diminuées.

9316

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.823

Cour de cassation

l'employeur n'a pas donné suite à sa demande et prétexté qu'il n'y avait pas d'emploi disponible eu égard à son état de santé ; que la salariée a réitéré sa demande de réintégration dans l'emploi qu'elle exerçait ou, par impossible, dans un emploi similaire ; que l'employeur se devait, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de son invalidité, de faire passer à la salariée une visite effectuée par le médecin du travail ; que l'employeur n'a rien diligenté dans ce sens ; qu'il n'a pas davantage démontré qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre en considération les propositions dudit médecin ou encore dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans un emploi similaire adapté ; que l'employeur n'a pas cru devoir réintégrer la salariée au sein de l'entreprise au terme de sa maladie,…

9317

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-43.542

Cour de cassation

L'article L. 751-9 du Code du travail qui institue le droit à une indemnité de clientèle, dans le cas notamment de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, n'exige pas que le représentant de commerce ait été déclaré par le médecin du Travail définitivement inapte à tout emploi.

9318

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-43.407

Cour de cassation

Vu les articles L 122-32-1, L 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L 122-8 de ce Code ; Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1976 en qualité de maçon par M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 8 février 1989 à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 20 mars 1989 ; qu'il a été à nouveau, à diverses reprises, en rechute de cet accident de travail ; que la mutualité sociale agricole l'a déclaré consolidé le 28 septembre 1992 et a pris à compter de cette date les prolongations d'arrêts de travail au titre de la maladie ; que le salarié qui n'a pas repris le travail, a été licencié le 19 février 1993 pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l'entreprise ; Attendu que pour condamner l'

9319

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.655

Cour de cassation

par lettre du 5 mai 1992 qu'elle refusait cette proposition déplacée et dévalorisante et qu'elle attendait une lettre de licenciement ; que parallèlement la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a reconnu le 7 juillet 1993 le caractère professionnel de son arrêt de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses indemnités par application de la législation spécifique aux accidentés du travail outre des dommages et intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 mars 1996) d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la clinique Saint-

9320

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 95-43.313

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1995) de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement étant fondé sur l'inaptitude du salarié médicalement constatée, la cour d'appel devait exclusivement rechercher si le salarié pouvait, à la date de son licenciement, continuer à occuper son emploi initial à plein temps et essentiellement polyvalent ; que la nature des tâches effectuées par le salarié avant l'avis définitif du médecin du travail était sans incidence sur la question ainsi posée ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail ; d'autre part, que l'EURL X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait occupé M.

9321

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.584

Cour de cassation

122-32-5 du Code du travail, que le changement de poste, dont se prévalait l'employeur pour justifier du reclassement du salarié, avait été effectué à la suite du premier accident du travail et que malgré les avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail au poste occupé par le salarié au moment du second accident, l'employeur avait maintenu l'intéressé sur ce poste dont elle a souverainement estimé qu'il n'était pas adapté aux prescriptions non contestées de la médecine du travail ; qu'en l'état de ses constatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° V 96-42.584 : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, au titre…

9322

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-20.474

Cour de cassation

il résulte du certificat médical du médecin traitant, ainsi que de celui du médecin du travail, que Mme Y... n'était pas apte à exercer son activité professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assurée, le Tribunal, qui n'a pas mis en oeuvre l'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 août 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité…

9323

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 97-43.484

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non pas par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.

9324

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 95-45.363

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code. Selon l'article R. 241-51 sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines. Il appartient à l'employeur, lorsque l'inaptitude n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R.

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