Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.407

Arrêt du 13 octobre 1998Pourvoi n° 96-43.407

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de l'indemnité de préavis, après avoir constaté la nullité du licenciement prononcé, en l'absence de visite de reprise du médecin du travail, au cours de la période de suspension du contrat provoquée par l'accident du travail, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article L 122-8 du Code du travail le salarié était fondé à demander le paiement de cette indemnité.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail, ce dont il résultait que le salarié était dans l'impossibilité de travailler et ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne pouvait exécuter, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant Ferme d'Arcy le Menjo, 77390 Chaumes-en-Brie,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. César X..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 122-32-1, L 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L 122-8 de ce Code ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1976 en qualité de maçon par M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 8 février 1989 à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 20 mars 1989 ; qu'il a été à nouveau, à diverses reprises, en rechute de cet accident de travail ; que la mutualité sociale agricole l'a déclaré consolidé le 28 septembre 1992 et a pris à compter de cette date les prolongations d'arrêts de travail au titre de la maladie ; que le salarié qui n'a pas repris le travail, a été licencié le 19 février 1993 pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l'entreprise ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de l'indemnité de préavis, après avoir constaté la nullité du licenciement prononcé, en l'absence de visite de reprise du médecin du travail, au cours de la période de suspension du contrat provoquée par l'accident du travail, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article L 122-8 du Code du travail le salarié était fondé à demander le paiement de cette indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail, ce dont il résultait que le salarié était dans l'impossibilité de travailler et ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne pouvait exécuter, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372332cd58014677406b14

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372332cd58014677406b14.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.