Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 778

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée15 juillet 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9325

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-43.394

Cour de cassation

en relevant que le salarié ne justifiait l'application à son profit de l'article L. 122-12 du Code du travail que par des affirmations non confortées par une preuve quelconque; qu'en effet, en la matière, la preuve est établie par tous moyens; que les pièces versées aux débats, la circonstance que la société Setcobat s'inscrivait auprès du service de médecine du Travail à la demande de M. X......, constituaient non pas "des affirmations non confortées par une preuve quelconque" mais des circonstances de fait et de droit de nature tout au contraire à établir que la société Setcobat venait effectivement aux lieu et place de M. Gomes, pour la même activité et avec le même personnel; qu'on relèvera également une contradiction entre l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle M. X...

9327

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.768

Cour de cassation

L'employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail. Une cour d'appel peut décider, lorsque, dans le cadre général de la surveillance des salariés, le médecin du Travail a émis, pour un salarié, un avis d'aptitude à son poste de travail assorti seulement de certaines réserves qu'avant la seconde consultation du médecin du Travail prévue par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la situation contraignante n'est pas caractérisée.

9329

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.096

Cour de cassation

la salariée se réfère n'était pas à l'origine de la décision de réforme contestée, après avoir déclaré que l'intéressée produisait un certificat médical de consolidation relatif à son dernier accident du travail prévoyant une reprise de l'activité professionnelle le 16 août 1989, la cour d'appel s'est contredite ; alors, d'autre part, que la SNCF n'ayant pas établi que l'intéressée, dont le taux d'invalidité était inférieur à 50 %, était inapte à toute activité, l'arrêt devait reconnaître l'existence de l'obligation de reclassement prévue par l'article 20 du règlement PS 10 D et faire droit à la demande de réintégration, sauf à ordonner une expertise pour vérifier son aptitude à exercer des fonctions autres que celles qu'elle occupait avant son accident ;

9330

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 97-40.138

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en soutenant que le remplacement effectif de la salariée, après une longue absence, devenait indispensable, sans rechercher si le remplacement avait été effectué par une embauche sous contrat à durée déterminée conformément à l'article 20 de la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, d'autre part, que la rupture du contrat de travail pour absence de longue durée pour maladie est illicite selon l'article 6 de la convention 158 de l'Organisation internationale du travail entrée en vigueur le 16 mars 1990 ;

9331

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.168

Cour de cassation

considérant que la demande de réexamen de rémunération formulée par M. X... le 24 juillet 1991 devait s'analyser en un rejet de la proposition de reclassement qui lui avait été faite, alors, selon le moyen, que le courrier était ainsi rédigé : "Monsieur le directeur, j'ai bien reçu ce 19 juillet 1991 votre courrier du 15 juillet 1991. J'observe que le poste de caisse que vous me proposez entraîne une diminution substantielle de ma rémunération antérieure. Je vous demande en conséquence de bien vouloir revoir les conditions de rémunération afin que je ne sois pas pénalisé par rapport à l'emploi que j'occupais antérieurement et pour lequel je suis devenu inapte..."; qu'il est clair qu'à aucun moment dans ce courrier, M. X... ne refuse le poste qui

9333

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-20.976

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas que les conclusions du contrôle audiométrique pratiqué le 20 décembre 1977 par le médecin du travail aient été transmises à M. Richard, les juges du fond ont constaté que la déclaration de maladie professionnelle faite par celui-ci, le 13 août 1991, était accompagnée d'un certificat médical établi le 3 juillet 1991; qu'ayant ainsi fait ressortir que ce certificat constituait la première constatation médicale de la maladie professionnelle, ce dont il résultait que les droits de l'intéressé n'étaient pas prescrits au jour de la déclaration, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Modo Paper aux dépens ; Vu l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9334

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.233

Cour de cassation

l'employeur, ses congés payés du 24 août 1993 au 27 septembre suivant ; que le 28 septembre 1993, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude définitive du salarié à son ancien poste de travail; que l'employeur l'a licencié le 19 octobre 1993 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de reclassement; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé et de l'avoir débouté de sa demande en indemnité, alors, selon le moyen, premièrement, que la seule réunion ayant eu lieu avec le représentant du

9335

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.190

Cour de cassation

l'employeur l'a licenciée le 6 septembre 1994 pour inaptitude physique; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mars 1996) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser diverses sommes pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la légalité d'une décision administrative à caractère individuel; qu'en opposant à l'employeur l'illégalité de la décision du médecin du travail en ce qu'elle aurait méconnu l'article R.

9336

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.277

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, les juges du fond ont énoncé que le refus de l'employeur d'envisager un reclassement de son salarié a rendu impossible l'exécution du contrat pendant le préavis; que dans ces conditions, M. X... est créancier d'une indemnité compensatrice, en application de l'article 5 de la Convention collective nationale des transports routiers, dispositions particulières aux ouvriers, outre les indemnités de congés payés s'y rapportant ; Attendu, cependant, que l'inaptitude physique du salarié provoquée par une maladie ou un accident d'origine non professionnelle le rend inapte à tenir

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