Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 779

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée16 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9337

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-40.043

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé un reclassement temporaire dans un poste de comptage des chèques; qu'ayant refusé ce poste, M. X... a été licencié le 28 avril 1992 pour refus de l'emploi proposé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de 12 mois de salaire, alors, selon les moyens, de première part, que c'est l'employeur qui doit apporter la preuve de l'exécution par lui-même de son obligation de reclassement, et en cas de difficulté, il lui appartient de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail; que l'arrêt confirmatif attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle s'agissant de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard des dispositions de l'article L.

9338

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-44.779

Cour de cassation

par lettre en date du 26 décembre 1992, la société Richez, l'employeur, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de sa seule inaptitude au poste de monteur en chauffage central et plombier qu'il occupait précédemment, sans qu'il se soit fondé sur l'échec ou l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste, ce dont il résultait que l'employeur avait ainsi agi avec précipitation et sans égard pour l'avis du médecin du travail, constatant son inaptitude seulement partielle, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et L. 241-10-1 du même Code; alors que c'est à l'

9339

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 97-43.569

Cour de cassation

l'employeur avait licencié le salarié en justifiant de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de lui proposer un autre emploi approprié à son inaptitude; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

9340

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-40.218

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail; qu'en cours de procédure, le médecin du Travail, saisi sur l'initiative de l'employeur, a confirmé, le 23 juin 1993, l'inaptitude du salarié et proposé un poste de reclassement en atelier, avec manutention légère; que, le 13 juillet 1993, le salarié a refusé le poste de reclassement proposé ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté, en infirmant la décision des premiers juges, certaines des demandes sans répondre aux moyens avancés, sans qualifier la rupture des relations contractuelles entre les parties, alors, selon le moyen, que s'il était loisible à la cour d'appel, dans la

9341

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.279

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail que l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à l'expiration de la période d'un mois nécessaire à la recherche du reclassement du salarié, qui a été déclaré par le médecin du Travail, à l'issue du second examen médical prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, inapte à l'emploi précédemment occupé en conséquence d'un accident du travail.

9342

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.877

Cour de cassation

La recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré, en conséquence de la maladie, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait au sens de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

9343

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-42.256

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du Travail ; Attendu qu'il résulte notamment des dispositions combinées de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap; que dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la 2ème catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge du fond de réparer ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'

9347

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-42.068

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que cet arrêt est entaché d'un défaut de motivation et a fait une mauvaise application de la loi, en méconnaissant les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, que cet article impose à l'employeur l'obligation de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ou de procéder à son licenciement

9348

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-42.043

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté le délai-congé de deux mois fixé conventionnellement, que seule la faute grave est privative de ce délai congé, l'état de santé du salarié n'étant pas privatif du délai-congé, que la clause conventionnelle stipulait qu'en cas d'inobservation du préavis non provoqué par une faute grave, la partie défaillante doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis, que le salarié était fondé en sa demande en paiement de cette indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 6 193,84 x 2 = 12 387, 68 + 10 % = 13 626,44 francs; que le salarié a été licencié avec dispense de l'exécution de son préavis, il en résulte que son inexécution était la conséquence de cette décision et non celle liée à son incapacité de travail;

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