Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 780

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée20 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9349

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que l'arrêt de travail a duré du 1er août 1991 au 19 septembre 1993 et que le paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires n'a été ordonné que par jugement du 18 février 1994; qu'il en résulte que ces sommes ne pouvaient être prises en considération pour le calcul de l'indemnité journalière, de sorte que Mlle X... n'a subi aucun préjudice de ce fait; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à restitutions de charges indûment prélevées sur ses indemnités

9350

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.155

Cour de cassation

l'employeur a été contraint de dresser un procès-verbal de carence lors des élections du délégué du personnel; alors, encore, que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas fait connaître au salarié avant la rupture les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite aux propositions du médecin du Travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas notifié au salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Triangle fait encore grief à l'arrêt de l'avoir…

9351

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.133

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 1994, M. X... a été licencié à compter du 30 janvier suivant, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise; qu'il a renvoyé cette lettre à l'employeur en lui indiquant qu'il n'était pas consolidé à cette date puisqu'il bénéficiait d'une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 28 février suivant ; que, le 1er mars 1994, la société A. Imbert lui a adressé une nouvelle lettre de licenciement, strictement identique à la première; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 1996) d'avoir dit que le salarié avait été licencié par lettre du 26 janvier 1994 ;

9352

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.892

Cour de cassation

n'aurait pas pu taper en caisse et qu'en boulangerie, elle n'aurait pas pu soulever les plaques, que ces affirmations sont gratuites; que la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement, avait procédé à des investigations sérieuses et approfondies; que l'employeur s'est hâté de procéder au licenciement de Mme X...; que six jours se sont écoulés entre la date de la visite à la médecine du travail et l'envoi de la lettre signifiant les motifs s'opposant au reclassement; que, compte tenu de l'activité de la société Lecypas, de la diversité de postes de travail et du handicap limité de Mme X..., le reclassement était possible; qu'en affirmant que l'employeur a satisfait aux obligations de l'article L.

9353

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.265

Cour de cassation

La recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.

9354

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-45.637

Cour de cassation

La loi du 31 décembre 1992 qui vise notamment à renforcer la protection des salariés atteints de maladie, en faisant peser sur l'employeur si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, ou s'il n'est pas licencié, l'obligation de verser à l'intéressé dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, a un caractère d'ordre public et est en conséquence immédiatement applicable au contrat de travail en cours, même si l'inaptitude du salarié a été déclarée antérieurement à son entrée en vigueur.

9355

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-41.570

Cour de cassation

par lettre du 24 avril 1993, réceptionnée le 26 avril suivant, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement des indemnités prévues aux articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a relevé que la succession des arrêts de travail de la salariée, à compter du 5 février 1993, était fondée sur des documents médicaux dont aucun ne permettait à l'employeur de considérer que l'arrêt de travail initial pouvait trouver son origine dans un accident du travail, que si la salariée, peu de temps après le 5 février 1993, avait demandé à son employeur, qui a refusé, de faire une déclaration d'accident du travail, cette demande n'a pas été formulée dans les

9356

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-40.579

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 1991, donc antérieurement au licenciement, l'employeur précisait à M. Y... qu'il pourrait prendre plus amples renseignements auprès de M. X... à la Direction départementale du travail qui lui préciserait les droits auxquels il pourrait prétendre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas porté à la connaissance du salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement, et que si ce dernier ne pouvait prétendre, en raison de l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un autre emploi, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du Travail, il avait cependant droit à des dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;

9357

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.386

Cour de cassation

l'employeur l'a convoqué le 10 mars 1994 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 17 mars suivant; qu'il a été licencié le 17 mars 1994 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel il n'existait, au sein de la société Mamet Travaux Publics, que des postes de terrassiers et de conducteurs d'engins physiquement éprouvants alors que le médecin du travail avait constaté l'inaptitude de M. X... à tous postes nécessitant le port de lourdes

9358

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-44.471

Cour de cassation

la salariée avait refusés; que l'employeur l'a informée de ce qu'elle devait effectuer un préavis de six mois à un nouveau poste de travail; qu'en cours de préavis, elle a demandé, par application des dispositions conventionnelles applicables, à l'employeur de mettre un terme à son contrat de travail à compter du 8 septembre 1994 en raison de son engagement à compter du 12 septembre suivant par une autre clinique, en qualité de surveillante d'étage à plein temps, un autre médecin du Travail l'ayant déclarée, en septembre 1994, apte à cet emploi; que, faisant valoir que la salariée déclarée inapte quelques mois plus tôt au poste équivalent de panseuse avait commis une fraude sur son aptitude réelle pour se faire licencier, l'employeur a refusé de lui verser l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

9359

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.506

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail. Une cour d'appel qui constate que l'avis du médecin du Travail invoqué par l'employeur a été délivré en cours de suspension du contrat de travail conformément à l'article R.

9360

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-45.022

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'aucune des attestations produites par la société Saminet, conformes aux exigences posées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ne comporte de précision sur l'époque à laquelle Mme Y... aurait effectué à titre principal des tâches de nettoyage sur les chantiers et ne permet de savoir si les faits relatés étaient postérieurs au 1er mai 1986, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme X... qui a déclaré qu'à compter de son embauche en juillet 1985 elle avait effectué pendant environ 3 ans avec Mme Y...

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