Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 781

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée5 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9361

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-40.709

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement du 27 août 1987 que M. X..., dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, avait bénéficié d'un délai-congé d'une durée de deux mois, qui aurait dû être portée à trois mois en application de l'article susvisé; que, dès lors, en s'abstenant de condamner la société Télémécanique à payer à M. X... un rappel d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 323-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait sollicité devant les juges du fond une somme à titre de complément d'indemnité de préavis; que la demande, présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

9362

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-42.241

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M.

9363

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.712

Cour de cassation

il résulte de la fiche d'aptitude établie le 6 janvier 1994, conformément aux dispositions de l'article R. 241-57 du Code du travail, que la salariée a été déclarée apte à reprendre son poste de travail de caissière gondolière, sous la seule réserve d'éviter les efforts de manutention lourde et d'éviter les postes exposés au froid; que dès lors, en se retranchant derrière les termes d'une fiche destinée à la COTOREP, dans laquelle le médecin du travail précisait que le poste de Mlle X... était exposé au froid et impliquait des travaux de manutention, pour en déduire que la salariée était fondée, en cet état, à refuser de reprendre le travail aux conditions initiales, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé, ensemble l'article L.

9364

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.834

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige; que, dans ladite lettre, la société Les délices normandes a justifié la rupture du contrat de travail de Mme Di Y..., déclarée définitivement inapte à occuper son précédent emploi, par l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de la reclasser à un autre poste; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant un autre motif pour dire que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, en l'occurrence le refus de la salariée d'accepter un autre poste qui lui aurait été proposé lors de l'entretien préalable, alors que la lettre de licenciement n'en faisait aucunement état, a violé le texte susvisé ;

9365

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.553

Cour de cassation

l'employeur, il a été licencié le 3 août 1992 en raison de son inaptitude et du refus du poste proposé ; qu'estimant cette mesure abusive, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la SEMTAO fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 novembre 1995) de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SEMTAO, après avoir sollicité les indications du médecin du travail, avait proposé à M. X... un poste exactement compatible avec ses aptitudes résiduelles, soit un poste de conduite en horaire d'après midi; qu'en déclarant cette offre non satisfactoire par le motif que le salarié pouvait

9366

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.127

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée mais des intérimaires est sans effet sur l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et ne prouve pas qu'il était dans l'impossibilité de reclasser Mlle X... dans un autre poste compatible avec ses capacités; que de même les circonstances que l'effectif total ait été en constante diminution de 1990 à 1994 est sans effet sur l'obligation et les possibilités de reclasser en 1991 Mlle X...; qu'en énonçant que Mlle X... ne prétendait pas qu'il aurait été possible de muter les deux travailleuses à mi-temps du 1er étage au rez-de-chaussée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve quant à l'impossibilité de la reclasser qui pèse sur l'employeur; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 241

9367

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-43.852

Cour de cassation

l'employeur durant l'année 1991; que le 10 janvier 1992, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à fixer la date de la rupture du contrat de travail au 17 juillet 1991, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement notamment des indemnités de rupture, de rappel de salaires à titre de dommages-intérêts, de diverses primes ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Besançon, 16 juin 1995), tout en donnant acte à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Franche-Comté, de ce que les refus de M. X... présentaient un caractère abusif, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail ayant lié les parties au 17 juillet 1991 et ce aux torts du salarié,

9368

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-41.672

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 17-2° et 18 de la Convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général ainsi que de l'article 8 de l'annexe I " employés et ouvriers " de cette convention collective que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, compte tenu de son ancienneté, est le salaire " plein tarif " égal au 1/12e de la rémunération brute perçue par ce salarié au cours des douze derniers mois précédant son départ de l'entreprise. Le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle ayant été prévu par ces dispositions, un salarié n'est pas fondé à prétendre que l'indemnité de licenciement, doit être calculée en se référant aux dispositions de l'article L.

9369

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.348

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7 de l'avenant du 13 septembre 1974 à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l'Eure, lorsqu'un agent de maîtrise ou technicien âgé de 50 ans et plus fait l'objet d'une modification de son contrat de travail entraînant son déclassement, il doit, dans l'hypothèse où il a, pendant au moins 5 ans, occupé dans l'entreprise un emploi de classification supérieure à son nouvel emploi, conserver l'indice hiérarchique du dernier emploi occupé avant sa mutation.

9370

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.527

Cour de cassation

l'association Santé et bien-être, Maison de retraite Saint-Vincent-de-Paul, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 96-40.135 et Y 95-45.527 ; Attendu que Mme X..., engagée le 9 octobre 1978, en qualité de femme de ménage, par l'association Santé et bien-être, Maison de retraite de Saint-Vincent de Paul, a bénéficié les 19 octobre et 9 novembre 1993 d'examens par le médecin du travail qui l'a déclarée inapte à son emploi; qu'elle a été licenciée le 17 novembre 1993 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de son reclassement; qu'estimant son licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité liées à la rupture de son contrat de travail ;

9371

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.503

Cour de cassation

il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médical initial, que le salarié était en arrêt de travail provoqué par un accident du travail; que dès lors, en retenant une faute grave à la charge d'un salarié, au motif qu'il n'avait pas fourni à son employeur de justification de la prolongation de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail et s'est contredite dans ses motifs ; Mais attendu que la cour d'appel qui s'en est tenue, hors toute dénaturation, aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement, relève que le salarié qui devait reprendre son travail le 17 février 1992, ne l'a pas fait sans faire

9372

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-42.185

Cour de cassation

renonçait à ses indemnités de licenciement et à toutes poursuites; que bien que contraire à un arrêt postérieur de la Cour de Cassation du 29 mai 1996, l'employeur pouvait se prévaloir de cette correspondance pour ne pas verser l'indemnité; d'autre part, que l'inaptitude physique à occuper un poste dans l'entreprise décidée le 19 juin 1996 par la médecine du travail à l'initiative de l'employeur en période d'arrêt maladie ne saurait entraîner la responsabilité de cette rupture; qu'en effet la constatation de l'inaptitude physique d'un salarié doit être constatée lors de la visite médicale de reprise; qu'or, à la date du 19 juin 1996, il n'était pas question de reprise ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé, que le courrier adressé par la salariée à l'employeur le 2 avril…

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