Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.241

Arrêt du 9 avril 1998Pourvoi n° 96-42.241

Non publiéLicenciementHeures supplémentairesAstreinte / repos
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er février 1996), que M. Y. a été engagé en qualité d'ouvrier boulanger par M. X., à compter du 1er avril 1988; qu'ayant été licencié le 21 mai 1992 en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées n'était pas établie; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er février 1996), que M. Y... a été engagé en qualité d'ouvrier boulanger par M. X..., à compter du 1er avril 1988;

qu'ayant été licencié le 21 mai 1992 en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé la décision des premiers juges, ses conclusions d'appel, ainsi que les faits, et a statué par motifs insuffisants et contradictoires ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées n'était pas établie;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372320cd58014677405be6

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372320cd58014677405be6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.