Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 782

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée24 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9373

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 97-44.085

Cour de cassation

l'employeur tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés dans le mémoire annexé au présent arrêt Mme X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Guingamp, 13 mai 1997) d'avoir fait droit aux demandes du salarié ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'une règle de droit, est, par suite, irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Attendu que M.

9374

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.979

Cour de cassation

l'employeur, notamment au paiement de ses salaires jusqu'au 20 septembre 1995 et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les allocations ASSEDIC, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué a constaté l'existence de propositions de reclassement par mutation refusées par le salarié; qu'il ne pouvait en conséquence déclarer que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation, la notion de "sérieux" ajoutée par l'arrêt n'ayant aucune signification face au refus pur et simple du salarié; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L.

9375

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.372

Cour de cassation

il résulte de l'article 27 de la convention collective nationale applicable que si le salarié, reconnu médicalement inapte à remplir normalement la tâche qui lui est confiée, accepte la proposition de l'employeur d'une rétrogradation de poste entraînant une modification de son contrat de travail, il continuera à être payé au tarif qu'il avait précédemment pendant une durée d'un mois ; Et attendu qu'après avoir constaté, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que le salarié, du fait de son handicap, s'était vu confier un poste moins bien rémunéré que celui occupé avant son arrêt de travail, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait droit par application des dispositions impératives de la convention collective

9377

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-42.946

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 1995) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 22 septembre 1993 qui avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, et l'avait condamné à verser au salarié les sommes de 6 827,09 francs à titre de préavis, 682 francs à titre de congés payés afférents, 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir, en outre, condamné à payer la somme supplémentaire de 4 000 francs sur ce dernier fondement, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à

9378

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.386

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du Travail ; Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis, les juges du fond ont énoncé que la preuve n'était pas rapportée par la société Bourlier que le salarié n'était pas en mesure d'accomplir une prestation de travail pendant la période de préavis ; Attendu cependant que l'inaptitude physique du salarié provoquée par une maladie ou un accident d'origine non professionnelle le rend inapte à tenir pendant la durée du préavis l'emploi qu'il occupait précédemment, de sorte que ne pouvant l'exécuter, il ne peut prétendre à aucune indemnité; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES

9379

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.358

Cour de cassation

d'application et un contenu très différent, le premier, concernant les salariés rendus inaptes à leur emploi par un accident du travail ou une maladie professionnelle, imposant à l'employeur de leur proposer un autre emploi au besoin en prenant des mesures de mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, et le second, relatif à la médecine du travail, prévoyant seulement que l'employeur doit prendre en considération les propositions du médecin du travail de mutations ou de transformations de postes justifiées par l'état de santé du salarié mais qu'il peut les refuser en faisant connaître ses motifs ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société La Pellicule cellulosique d'avoir méconnu les…

9380

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.059

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du Travail ; Attendu que Mlle X..., au service de la société Bernachon, depuis le 25 septembre 1982, en qualité de vendeuse, a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 1991; que le 29 janvier, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail, avec reclassement professionnel à entreprendre; que, le 21 février 1992, la société Bernachon lui a proposé en reclassement, un poste de manutentionnaire chargée du pliage et de l'emballage des chocolats et produits de confiserie, au même coefficient que son poste de vendeuse ; que, par courrier du 6 mars suivant, la salariée a informé l'employeur de son refus; qu'après avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur l'aptitude de Mlle X...

9381

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-43.871

Cour de cassation

Constitue la visite médicale de reprise telle que prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, la visite médicale sollicitée par le salarié mais dont l'employeur avait été averti, dans le cadre de laquelle le médecin du Travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié qui à partir de cet examen médical a demandé à être reclassé dans l'entreprise.

9382

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.913

Cour de cassation

Sans se prononcer sur la légalité de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France et sans écarter l'application de cette réglementation dont l'article 1112 prévoit que la médecine du Travail est régie par les dispositions du Code du travail, une cour d'appel décide à bon droit que cette réglementation ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, qui ne la contredisent pas.

9383

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-42.896

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 13 février 1959 par la société Elf-Atochem en qualité de conducteur, puis affecté à un emploi de bureau à compter du 12 juin 1963; que le 30 mars 1978, il a été victime d'un accident du travail, et classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 30 janvier 1983; que par lettre du 7 novembre 1983, l'employeur l'informait qu'en raison de son invalidité, il ne faisait plus partie des effectifs ; Attendu que, pour refuser au salarié le paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé que la rupture constatée par l'employeur dans la lettre adressée au salarié le 7 novembre 1983,

9384

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45.456

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ci-devant ..., 60000 Beauvais et actuellement 10, rue J. B. Boyer, 60000 Beauvais, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Viskase, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M.

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