Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 783

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée11 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9385

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.697

Cour de cassation

l'employeur au paiement notamment d'un complément de l'indemnité de licenciement par application de la législation protectrice des salariés victimes d'une maladie professionnelle ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 23 janvier 1995) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen, d'une part que l'inopposabilité à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur, l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;

9386

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.719

Cour de cassation

l'employeur en ne fournissant pas de travail au salarié durant la période inférieure à un mois nécessaire à la recherche d'un autre poste compatible avec son état de santé pendant l'accomplissement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Mabec à payer à M. X... des sommes à titre de salaires pour les périodes du 2 juin au 30 juin 1993 et du 1er juillet 1993 au 7 juillet 1993, l'arrêt rendu le 10 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

9387

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.839

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 août 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'avoir ordonné d'office le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC du Haut-Rhin des indemnités de chômage versées par cet organisme à la salariée du jour du licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, alors selon le moyen, premièrement, que la garantie d'emploi prévue à l'article 36 de la Convention collective de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie entreprises artisanales du 19 mars 1976 ne bénéficie qu'aux salariés ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise; que le temps de suspension du contrat de travail consécutive à la maladie n'est pas pris en compte pour le calcul…

9388

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.050

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié et à remettre à ce dernier un certificat de travail, alors, selon les moyens, premièrement, que la loi ne dispose que pour l'avenir, qu'elle n'a point d'effet rétroactif; qu'en l'espèce, la loi du 31 décembre 1992 qui ne comporte aucune disposition rétroactive, a été publiée au journal officiel le 1er janvier 1993 et était applicable un jour franc après cette publication, soit le 2 janvier 1993; qu'il est constant que c'est le 1er janvier 1993 que le salarié a été déclaré inapte au travail; qu'en outre une circulaire ministérielle est dépourvue de force obligatoire et est insusceptible de rendre rétroactive une loi, à défaut de disposition expresse du législateur;

9389

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-42.595

Cour de cassation

l'employeur, soutenant que, depuis son retour d'accident, le salarié n'était plus en mesure d'effectuer le travail qui lui était confié, lui a proposé un poste de reclassement, refusé par le salarié; que le salarié a été licencié le 19 mai 1992 aux motifs d'une insuffisance professionnelle dans l'accomplissement de son travail dans un poste déjà adapté selon les consignes du médecin du Travail et de son refus du reclassement proposé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 1995) d'avoir déclaré le licenciement de M. X...

9390

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.992

Cour de cassation

du travail pour lequel il a été déclaré consolidé le 6 juin 1985; que le 4 juin 1985, il était à nouveau en arrêt de travail pour maladie, n'ayant pu faire admettre une prise en charge de cette nouvelle suspension au titre d'une rechute d'accident du travail; que par lettre du 22 novembre 1986, à laquelle était jointe une fiche de visite de la médecine du travail portant la mention "inaptitude au poste de travail", le salarié a informé l'employeur qu'à la suite d'une maladie d'origine professionnelle, il ne pouvait reprendre son travail; que par courrier du 1er décembre 1986, l'employeur a "accusé réception de la lettre de démission" du salarié ; Attendu que la société Gouy Velay fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 1995) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à M.

9391

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.952

Cour de cassation

l'employeur, aucun élément ne permet d'établir que ce dernier a été avisé par la suite dans les délais, en tout cas avant le 25 octobre 1991, date de la convocation à l'entretien préalable, et surtout avant le 8 novembre 1991, date du licenciement pour motif économique, de la prolongation accident du travail prévue le 28 octobre 1991 au 10 novembre 1991 puis au 17 novembre 1991; qu'à défaut d'apporter cette preuve, le salarié ne peut soutenir que son licenciement est nul en raison de la protection attachée aux arrêts de travail pour accident du travail, d'autant plus qu'il est établi que le service du personnel des MDPA, gérait le personnel des entreprises sous traitantes; qu'il n'est pas inutile de noter que cet arrêt de travail, débutant le

9392

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.744

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5 du même Code, que l'aptitude d'un salarié à reprendre ou non l'emploi précédemment occupé ou la possibilité d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, sont appréciées par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension, lors de la visite de reprise et que c'est au vu des conclusions écrites du médecin du travail, que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités; que la cour d'appel a exactement décidé, que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail, émises au cours de la visite de reprise pouvaient être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L.

9393

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.117

Cour de cassation

l'employeur instruit de l'inaptitude de sa salariée (en l'espèce saisine du conseil de prud'hommes et conclusions écrites), par application de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail; que son abstention fautive est génératrice de dommages-intérêts équivalents aux salaires dus (cassation sociale, 25 octobre 1994); qu'en statuant comme elle l'a fait, sans au surplus répondre aux moyens subsidiaires fondant la demande de dommages-intérêts équivalents aux salaires, l'arrêt déféré a encouru la cassation ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne peut être appliqué que si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise ;

9395

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.210

Cour de cassation

La loi du 31 décembre 1992, faisant peser sur l'employeur, dans le cas où le salarié n'est ni reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date d'examen de reprise du travail, ni licencié, l'obligation de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, a un caractère d'ordre public et est, en conséquence, immédiatement applicable à la situation du salarié dont l'inaptitude a été constatée avant son entrée en vigueur.

9396

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1998, 96-11.356

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle le malaise dont M. X..., salarié de la société DIM, a été victime le 3 mai 1994 sur les lieux du travail; que l'employeur ayant contesté cette décision, la cour d'appel (Dijon 5 décembre 1995) l'a débouté de son recours ; Attendu que la société DIM fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que doit être considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, à moins qu'il ne soit établi que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail; qu'en décidant que la société DIM n'écartait pas la présomption d'imputabilité instituée au profit de son

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