Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.952
Arrêt du 10 février 1998Pourvoi n° 95-40.952
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment du licenciement, le salarié n'avait pas repris le travail à la suite d'une période de suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail dont l'employeur avait connaissance, et qu'aucune visite de reprise par le médecin du travail n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
- Portée: Attendu que M. X., au service de la société Holder Manutention depuis le 17 octobre 1978, en qualité d'ouvrier a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 1991; qu'il a dû cesser le travail du 13 au 21 octobre suivant, avec prolongation jusqu'au 18 novembre 1991; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 novembre 1991.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Holder Manutention, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Holder Manutention depuis le 17 octobre 1978, en qualité d'ouvrier a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 1991;
qu'il a dû cesser le travail du 13 au 21 octobre suivant, avec prolongation jusqu'au 18 novembre 1991 ;
qu'il a été licencié pour motif économique le 8 novembre 1991 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., tendant à voir déclarer nul son licenciement, la cour d'appel a énoncé que le salarié a été en arrêt de travail pour accident du travail du 13 octobre 1991, pour "contusions de la main droite" survenu le 7 octobre 1991;
que si la feuille de déclaration d'accident du travail du 14 octobre 1991, porte bien le cachet de l'employeur, aucun élément ne permet d'établir que ce dernier a été avisé par la suite dans les délais, en tout cas avant le 25 octobre 1991, date de la convocation à l'entretien préalable, et surtout avant le 8 novembre 1991, date du licenciement pour motif économique, de la prolongation accident du travail prévue le 28 octobre 1991 au 10 novembre 1991 puis au 17 novembre 1991;
qu'à défaut d'apporter cette preuve, le salarié ne peut soutenir que son licenciement est nul en raison de la protection attachée aux arrêts de travail pour accident du travail, d'autant plus qu'il est établi que le service du personnel des MDPA, gérait le personnel des entreprises sous traitantes;
qu'il n'est pas inutile de noter que cet arrêt de travail, débutant le 13 octobre 1991, n'est pas continu et qu'il a repris, après un arrêt du 21 octobre 1991, le 28 octobre, au vu des documents produits, sans pour autant que le salarié ne justifie de son absence du 21 octobre au 28 octobre 1991 à son poste de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment du licenciement, le salarié n'avait pas repris le travail à la suite d'une période de suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail dont l'employeur avait connaissance, et qu'aucune visite de reprise par le médecin du travail n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Holder Manutention aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. ..............................................................
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372310cd58014677404e98
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372310cd58014677404e98.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1998.
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