Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 94-43.835
Cour de cassationil résulte de l'article L. 351-1 du Code du travail que seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail, et recherchant un emploi, ont droit aux allocations de chômage versées par l'ASSEDIC ; et qu'en estimant que l'admission de M. X... au bénéfice des allocations de base de chômage à compter du 25 mai 1991 ne remettait pas en cause son inaptitude physique médicalement constatée à exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, sans avoir commis de faute grave, avait été l'objet d'un licenciement, a, par ce seul motif, décidé à bon droit qu'il était fondé en sa demande d'indemnité de clientèle ;