Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 784

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée29 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9397

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 94-43.835

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 351-1 du Code du travail que seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail, et recherchant un emploi, ont droit aux allocations de chômage versées par l'ASSEDIC ; et qu'en estimant que l'admission de M. X... au bénéfice des allocations de base de chômage à compter du 25 mai 1991 ne remettait pas en cause son inaptitude physique médicalement constatée à exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, sans avoir commis de faute grave, avait été l'objet d'un licenciement, a, par ce seul motif, décidé à bon droit qu'il était fondé en sa demande d'indemnité de clientèle ;

9398

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-45.079

Cour de cassation

la salariée a consulté le médecin du Travail ; que, le 15 juillet suivant, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a notifié que la date de consolidation de son état était fixée au 13 juillet et qu'elle refusait de prendre en charge, au titre de rechute d'accident du travail, les arrêts de travail postérieurs ; que, le 3 novembre 1992, la salariée a été licenciée "pour cause d'incapacité constatée par le médecin du Travail et de l'impossibilité de lui proposer un poste dans l'entreprise" ; Attendu que la société Novaserre fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1994) d'avoir dit que la résiliation du contrat de travail de Mme de Y... était nulle comme contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors,

9399

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.841

Cour de cassation

a été engagé par le Cabinet Papineau en qualité de producteur, agent de maîtrise à compter du 1er mars 1990, selon les dispositions de l'annexe 3 à la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance ; qu'ayant dû cesser son travail à la suite d'une maladie, il a été licencié le 28 décembre 1992 pour "inaptitude constatée par la médecine du travail à reprendre son poste après une interruption de onze mois et impossibilité de reclassement" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que le Cabinet Papineau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X...

9400

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44.301

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du Travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours ; que le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L.

9401

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-41.491

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du Travail. Viole ce texte la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que les faits qui lui étaient reprochés étaient en rapport avec sa maladie, et que son inaptitude n'avait pas été constatée par le médecin du Travail.

9402

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-45.537

Cour de cassation

En application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, si le salarié est, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; s'il ne peut proposer un tel poste, il doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement.

9404

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-41.428

Cour de cassation

l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat ; qu'à défaut d'une telle justification, la résiliation du contrat est nulle, et il appartient aux juges du fond, si le salarié ne demande pas sa réintégration, d'apprécier souverainement le préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité, l'intéressé ne pouvant en revanche prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 122-32-7 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

9405

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-41.391

Cour de cassation

l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement et à lui payer l'indemnité correspondante ; Attendu que, pour faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé que la société Le Guen Hemidy, qui se trouvait, du fait de l'inaptitude du salarié, dans l'impossibilité de remplir une de ses obligations essentielles qui était de lui fournir un travail correspondant à ses aptitudes physiques, ne pouvait, sans abuser de ses droits, refuser de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en le maintenant contre son gré dans les effectifs de l'entreprise du mois d'avril 1991 jusqu'à sa mise à la retraite le 1er septembre 1992, elle lui a causé un préjudice en le privant de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il aurait perçue s'il avait été licencié ;

9406

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 94-43.582

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de la cour d'appel que la nouvelle argumentation de M. X... était contenue dans "des conclusions écrites déposées tardivement" ; qu'en refusant néanmoins de l'écarter comme tardive, au prétexte que cette argumentation a été reprise verbalement à la barre, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 939 et suivants du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la société SAGEM ayant fait valoir dans ses conclusions communiquées le jour même de l'audience que M. X... avait modifié le fondement de sa demande et allégué une faute qu'aurait commise le médecin du travail, ce qui constituait une prétention tout à fait nouvelle, il appartenait à la cour d'

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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9407

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.155

Cour de cassation

l'employeur qui entendait contester la régularité et le fond des avis du médecin du travail, a dispensé la salariée de présence au travail ; qu'elle a été licenciée, le 18 juin 1993 au motif d'un ensemble de faits de nature à causer un trouble persistant au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages et intérêts au titre de la rupture, à laquelle a été jointe une instance précédemment engagée par la salariée au titre du paiement du solde d'une prime de fin d'année ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 1995) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 23 mars 1994 en ce qu'il avait dit que le…

9408

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-40.803

Cour de cassation

l'employeur aurait dû le licencier en raison de son inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la rupture du contrat de travail analysée en un licenciement et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement, une somme à titre de dommages-intérêts outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que dans

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