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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44.301

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/1998
Numéro d'affaire
95-44.301

Résumé

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du Travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours ; que le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-24-4 du Code du travail à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie ou d'un accident non professionnel et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu'à partir de la date du second de ces examens médicaux.

Extrait

Attendu que Mme Y..., engagée le 18 juin 1977 en qualité de vendeuse par Mme X..., a été en arrêt de travail pour cause de maladie (non professionnelle) à partir de janvier 1992 ; que le médecin du Travail l'a déclarée, les 1er et 15 avril 1994, inapte à la reprise de son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise ; que l'employeur l'a licenciée, le 3 juin 1994, en raison de son inaptitude ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-24-4 de ce Code ; Attendu qu'il résulte notamment des dispositions combinées des deux premiers textes susvisés que l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du Travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que le médecin du Tr…