Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 785

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée13 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9409

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-45.439

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer.

9410

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.650

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 311-1 du Code du travail, que la convention de conversion, qui entraine la rupture du contrat de travail implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Et attendu que, sans méconnaître le sens et la portée de l'engagement du salarié, la cour d'appel qui a relevé que, sous couvert de difficultés économiques exposées dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, l'employeur avait en réalité licencié l'intéressé en raison de son inaptitude physique, motif inhérent à la personne du salarié, a exactement décidé que la rupture intervenue dans ces conditions était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

9411

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.437

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 26 août 1974, en qualité d'ouvrier-boiseur par la société GTM-BTP, a été victime d'un accident du travail le 10 novembre 1988; que le 4 décembre 1989, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé, apte à des travaux très légers sans charge et au sol; que l'employeur lui a proposé, le 17 juillet 1990, un poste de reclassement et à la suite du refus du salarié, l'a licencié le 23 juillet suivant ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, après avoir relevé que l'employeur avait proposé au salarié un emploi conforme à ses

9412

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.275

Cour de cassation

l'employeur l'avait affecté, le salarié a pris acte, le 27 juin 1992, de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur en conséquence du refus de celui-ci de le réintégrer dans ses fonctions initiales; que, le 3 juillet 1992, l'employeur l'a avisé qu'il pouvait occuper," à ses risques et périls" en raison de l'avis du médecin du Travail, son poste initial à partir du 6 juillet suivant; que le salarié, s'estimant abusivement licencié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture ; Attendu que, pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas confié au salarié, déclaré apte à la reprise par le médecin du Travail, un poste de qualification

9413

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-44.833

Cour de cassation

l'employeur lui ayant intimé de rester chez elle dans l'attente d'un reclassement et ne lui ayant proposé un nouvel emploi que le 4 janvier 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que la société Perrin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, 13 septembre 1994) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon les moyens, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-25-1 du Code du travail, le jugement attaqué, qui retient que la société Perrin a méconnu ce texte en l'espèce, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de

9414

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.406

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 6 octobre 1982, en qualité de manutentionnaire, par le Marché floral méditerranéen, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 17 juin 1988; que, le 29 octobre 1988, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi occupé, tout en précisant que cette inaptitude était sans relation avec une maladie professionnelle ; que le salarié a contesté cette décision aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 23 décembre 1988, en vue de son licenciement ; que, par courrier du 29 décembre suivant, l'employeur l'a informé de ce qu'il serait rayé

9415

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.026

Cour de cassation

A la différence de l'indemnité spéciale " commission tripartite ", instituée par un accord d'entreprise du 31 janvier 1991, qui est due de plein droit et vise à compenser la perte de l'emploi du salarié déclaré inapte en conséquence d'un accident du travail et qui ne peut être reclassé dans l'entreprise, l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail sanctionne le non-respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les alinéas 1 et 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail. Il s'ensuit que ces deux indemnités, qui n'ont pas le même objet, sont cumulables.

9416

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-44.606

Cour de cassation

l'employeur, ouvre droit au profit de ce salarié à la réparation du préjudice qui en est résulté; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait été mis en congés payés par l'employeur pour épuiser ses droits à congés à la suite de son arrêt de travail pour maladie pendant la période où il ne pouvait percevoir son salaire, et avait perçu l'indemnité de congés payés correspondante, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du Travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif présentée par M.

9417

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 96-41.055

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9418

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-44.056

Cour de cassation

l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en se fondant sur l'avis du médecin du travail du 6 avril 1992, alors, selon le moyen, que cet avis a été émis par le médecin du travail hors du cadre règlementaire tel qu'il est défini par les dispositions des articles R. 241-49 et R. 241-52 du Code du travail; qu'il reproche, en outre, à l'arrêt, d'avoir accordé à l'employeur une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, alors, selon le moyen, que la juridiction ne peut accorder à une partie une somme pour des frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure ; Mais attendu

9419

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44.621

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir le paiement de sommes au titre des commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995), de ne lui avoir accordé qu'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen, qu'elle aurait dû percevoir une indemnité de 12 mois de salaires en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

9420

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42.063

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Pau, 3 avril 1995), de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ce faisant violé la loi par défaut de base légale et dénaturation des faits de la cause, en ce sens que l'arrêt a considéré que la médecine du travail, par le courrier du 2 novembre 1992, avait établi une fiche d'aptitude alors que selon les articles R.

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