Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.439
Arrêt du 13 janvier 1998Pourvoi n° 95-45.439
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.
- Dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. X..., engagé le 14 septembre 1964 en qualité d'ouvrier boulanger par M. Y..., aux droits duquel se trouve M. Z..., s'est vu notifier, le 4 janvier 1994, à la suite d'arrêts de travail pour maladie, sa mise en invalidité de la 2e catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, le 4 février 1994, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de cette mise en invalidité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :
(sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-24-4 de ce Code ;
Attendu qu'il résulte notamment des dispositions combinées de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le classement en invalidité de la 2e catégorie s'imposait à l'employeur qui n'avait pas à solliciter l'avis du médecin du Travail avant d'engager la procédure de rupture du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait pour seul motif l'état de santé du salarié dont l'inaptitude n'avait pas été déclarée par le médecin du Travail, ce dont il résultait que le licenciement était illégal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1899ba5988459c5276b
