Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 786

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée19 novembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9421

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42.027

Cour de cassation

l'employeur l'a licenciée le 1er juin 1992 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de son reclassement; que, prétendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 21 février 1995 qui l'a déboutée de sa demande ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;

9422

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.961

Cour de cassation

Vu les articles L. 241-10-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Attendu que Mme X..., engagée le 18 janvier 1972, en qualité de formatrice inventoriste, par la société Codisud, a été, à compter du mois de décembre 1989 jusqu'au 3 août 1992, en arrêt de travail ininterrompu pour cause de maternité, puis de maladie; qu'en mai 1992, le médecin du Travail a proposé une reprise temporaire du travail sous réserve de l'obtention d'un mi-temps thérapeutique et de la mutation de la salariée à un poste proche de son domicile; que, le 4 août 1992, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à reprendre son emploi en motivant son avis par l'impossibilité de l'employeur d'affecter la salariée à un poste de travail compatible avec son état de santé; que la salariée a été licenciée le 12 novembre 1992 en raison de son…

9423

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.307

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, devenu, à partir du 21 septembre 1981, à durée indéterminée; que l'employeur l'a licencié, le 18 septembre 1992 pour faute grave en raison de son absence à dater du 7 juillet 1992, jusqu'à la prise régulière de ses congés payés annuels compris entre le 9 juillet 1992 au soir et le 14 septembre suivant au matin; que prétendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation des locaux occupés sans droit ni titre par le salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 17 mai 1995), d'avoir considéré le licenciement de M.

9424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-44.049

Cour de cassation

installateur, mais inapte à la conduite des véhicules; que l'employeur lui a proposé un reclassement dans un poste comportant des attributions conformes aux recommandations du médecin du travail; que le 17 juin 1993, le salarié a été licencié en raison de son "inaptitude à la conduite des véhicules d'entreprise suite à la décision d'interdiction de la médecine du travail et compte tenu des essais infructueux de lui confier d'autres activités dans l'établissement" ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. Y...

9425

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-43.564

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-32-2 et suivants du Code du travail ; Attendu que Mme B..., au service de Mme A... depuis le 15 octobre 1986 en qualité d'employée de pharmacie, a dû interrompre son travail à la suite d'une rechute d'un accident du travail le 12 avril 1989; qu'au motif qu'après le 12 juillet 1989 elle n'avait pas adressé d'avis de prolongation d'arrêt de travail, l'employeur l'a avisée, le 22 juillet suivant, de ce qu'elle ne faisait plus partie du personnel; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de congés payés et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure ; Attendu que pour rejeter les demandes de

9426

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 93-43.987

Cour de cassation

par arrêt du 2 juin 1993, la cour d'appel de Paris a déclaré le licenciement nul, condamné les Aéroports de Paris à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du licenciement, décidé que le salarié devait bénéficier du 14 mai 1986 au 15 décembre 1988 du montant intégral de son salaire et à compter du 16 décembre 1988 d'un complément de salaire à hauteur de 100% du salaire de base servant au calcul des garanties, ordonné une expertise à l'effet de vérifier si le salarié avait été rempli de ses droits du 14 mai 1986 jusqu'à la date revendiquée par les parties ; Sur le premier moyen du pourvoi n G 93-43.987 formé par l'employeur contre l'arrêt du 2 juin 1993 : Attendu que les Aéroports de Paris font grief à l'arrêt du 2 juin 1993 d'avoir déclaré nul le…

9427

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-43.839

Cour de cassation

La loi du 31 décembre 1992, qui vise notamment à renforcer la protection des salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en faisant peser sur l'employeur, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'obligation de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, a un caractère d'ordre public et est, en conséquence, immédiatement applicable au contrat de travail en cours même si la maladie professionnelle a été déclarée antérieurement à son entrée en vigueur.

9428

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-40.912

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. Si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du Travail préalablement à la reprise du travail, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne le dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle.

9429

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.632

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. Si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du Travail préalablement à la reprise du travail, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne le dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle.

9430

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-41.436

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond X..., demeurant ... par Liguge, 2°/ Mme Françoise X..., demeurant ... par Liguge, 3°/ Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., 4°/ Mme Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société anonyme Photo Hall, dont le siège est 9, place des Degrés, La défense 7, 92800 La Défense, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

9431

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-42.865

Cour de cassation

considérant que M. Y... ne justifiait pas ne pas avoir été rempli de ses droits, en ce qui concernait les salaires pour les mois précités, alors que c'est à l'employeur débiteur de l"obligation de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait formulé, devant les juges du fond, une demande en dommages et intérêts distincte de celle formulée au titre de la nullité de son licenciement ; Attendu, ensuite, qu'appréciant la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs contenus dans les deuxième et troisième moyens, que le salarié avait été rempli de ses droits relativement à ses autres chefs de…

9432

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-42.854

Cour de cassation

par courrier du 4 avril 1991, a constaté la rupture du contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes qui dans le dernier état de la procédure visaient la condamnation de l'employeur au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, premièrement que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R. 241-51-1 du Code du travail; que le

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