Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.564
Arrêt du 18 novembre 1997Pourvoi n° 95-43.564
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme B., au service de Mme A. depuis le 15 octobre 1986 en qualité d'employée de pharmacie, a dû interrompre son travail à la suite d'une rechute d'un accident du travail le 12 avril 1989; qu'au motif qu'après le 12 juillet 1989 elle n'avait pas adressé d'avis de prolongation d'arrêt de travail, l'employeur l'a avisée, le 22 juillet suivant, de ce qu'elle ne faisait plus partie du personnel; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de congés payés et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine B..., épouse Y..., demeurant 20135 Conca, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Marianne, Solange Z... X..., demeurant 20134 Sainte-Lucie de Porto Vecchio, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Guimetti X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-32-2 et suivants du Code du travail ;
Attendu que Mme B..., au service de Mme A... depuis le 15 octobre 1986 en qualité d'employée de pharmacie, a dû interrompre son travail à la suite d'une rechute d'un accident du travail le 12 avril 1989;
qu'au motif qu'après le 12 juillet 1989 elle n'avait pas adressé d'avis de prolongation d'arrêt de travail, l'employeur l'a avisée, le 22 juillet suivant, de ce qu'elle ne faisait plus partie du personnel;
que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de congés payés et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme B..., la cour d'appel a énoncé que les attestations produites par la salariée, quant à l'existence d'un certificat médical qui justifierait son absence, au jour où elle aurait dû reprendre son travail, ne sauraient prévaloir sur le fait qu'elle n'a pas, ainsi qu'elle aurait dû le faire, fait connaître et justifié les motifs de son absence auprès de l'employeur;
que l'absence non justifiée de Mme B... est constitutive de son fait de la rupture de la relation salariale existant avec l'exploitante de la pharmacie Z... ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'une absence non justifiée ou la prolongation sans jutification d'une absence justifiée ne constitue pas une manifestation de volonté claire et non équivoque de la part du salarié de rompre le contrat de travail, et, d'autre part, qu'en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui ne prennent fin que par la visite de reprise du travail par le médecin du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Guimetti X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f3cd58014677403a34
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f3cd58014677403a34.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1997.
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