Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 787

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée28 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9433

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.782

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié, le 14 mai 1992, en raison de son inaptitude ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 février 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'est tenu de proposer un poste au salarié victime d'un accident du travail que s'il ne peut pas justifier de l'impossibilité de le reclasser; que dès lors, en faisant grief à la société SATEB de n'avoir proposé au salarié aucun poste adapté à ses aptitudes physiques, tout en constatant que celui-ci avait été déclaré inapte à son précédent emploi de plombier chauffagiste, qu'il avait été aussi reconnu inapte à des emplois de

9434

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.705

Cour de cassation

Vu les articles L. 241-10-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ; Attendu que Mme Y..., engagée, le 7 janvier 1969, en qualité de racoutreuse, par la société Broussaud, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 décembre 1989 au 31 mars 1991; que, le 8 avril 1991, elle a adressé à son employeur un avis du médecin du Travail du 3 décembre 1990 qui l'a déclarée inapte définitive à tout emploi, tout en sollicitant la rupture de son contrat de travail; que, le 6 mai 1991, l'employeur a pris acte de sa volonté de rompre le contrat et l'a considérée comme démissionnaire avant de lui indiquer, le 3 juin suivant, qu'elle faisait toujours partie du personnel de l'entreprise; que la salariée a saisi, le 9 septembre 1991, la juridiction prud'homale de demandes en indemnités pour rupture abusive;

9435

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-43.461

Cour de cassation

l'employeur, le salarié devant être revu le 23 septembre suivant; que le salarié a repris le travail du 20 septembre 1993 au 22 septembre suivant, tout en refusant de signer l'avenant à son contrat de travail correspondant à son changement de fonction; que, le 23 septembre 1993, le médecin du Travail a constaté l'échec du reclassement et a déclaré le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise; qu'il a été licencié le 15 octobre 1993 sans préavis ni indemnité pour faute grave consistant en un refus abusif du reclassement proposé; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mai 1995) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. X... était abusif et de l'avoir condamné à payer à

9436

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-45.285

Cour de cassation

En application de l'article 23 de la convention collective du pari mutuel urbain, l'employé dont la longue maladie se sera prolongée d'une façon ininterrompue au-delà des périodes indemnisées, mais pendant moins de 3 ans et sous réserve d'être reconnu apte par le médecin du Pari mutuel urbain (PMU) et par le médecin du Travail, sera repris soit dans son ancien poste, soit éventuellement dans un autre service ou dans une autre ville..., tout employé qui ne serait pas repris avant l'expiration de ce délai bénéficiera des indemnités de préavis et de licenciement prévues à l'article 25 de la présente convention collective ; tout employé dont la longue maladie se sera prolongée au-delà de 3 ans sera rayé des contrôles.

9437

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.802

Cour de cassation

'une telle rupture s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la CRAMIF reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la Caisse invoquait dans ses conclusions d'appel la réduction d'activité de la médecine du travail dûment constatée par le rapport d'activité de la CRAMIF pour l'année 1992; qu'en s'abtenant de tenir compte des conclusions de ce rapport versé aux débats par l'organisme, l'arrêt qui a considéré que le motif invoqué était dépourvu de précision, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.

9438

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.291

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi du 18 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits, sans s'arrêter à la dénomination que la partie en avait proposée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;

9439

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44.706

Cour de cassation

La déclaration d'aptitude du salarié au poste de travail occupé avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle par le médecin du Travail emporte, pour le salarié concerné, le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. Si l'emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail est disponible, l'employeur qui refuse la réintégration, agit sans motif légitime.

9440

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-40.452

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été déclarée le 14 janvier 1994, définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail, avec reclassement possible dans un emploi de bureau; qu'ayant été licenciée le 7 février suivant, en raison de cette inaptitude et d'une impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vesoul, 2 novembre 1994) d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail n'établit pas à

9441

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-42.903

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du Travail ; Attendu que Mlle X..., au service de la société Sodibag depuis le 2 décembre 1992, a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail le 11 avril 1994 par le médecin du Travail; qu'ayant été licenciée le 19 avril suivant en raison de cette inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de préavis, et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Sodibag à payer à Mlle X... une somme à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents sur le fondement de l'article L. 122-32-6, alinéa 1er,

9442

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-43.691

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 1994), de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait retenir que M. Y... n'apportait pas la preuve d'une rupture du fait de l'employeur sans répondre aux conclusions dans lesquelles le salarié faisait valoir qu'il s'était bien présenté chez son employeur à l'issue de sa visite à la médecine du travail, que M. X... avait refusé de le reprendre et qu'il en rapportait la preuve "par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a adressé à M. X...

9443

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-42.361

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Attendu que M. X..., au service de la société Moria Dugast depuis le 1er juin 1964 en qualité de polisseur, a été en arrêt de travail pour longue maladie le 3 août 1990 puis classé en invalidité 2e catégorie le 1er avril 1993; que le 19 mai 1993, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à la reprise de son poste de travail, mais apte à l'exercice d'une activité très modérée et à temps partiel, le poste d'aide magasinier à raison d'une heure par jour sans contraintes posturales ni port de charges lourdes pouvant être envisagé; que l'employeur, lui ayant proposé un reclassement correspondant aux recommandations du médecin du travail, le salarié a opposé un refus, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de…

9444

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-41.859

Cour de cassation

l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour motif non lié à l'accident ou à la maladie, ne lui interdisent pas d'engager une procédure de licenciement au cours de cette période; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de la remise de la lettre de licenciement le jour où Y... Huguet s'est présentée pour reprendre son travail à l'issue de l'arrêt de travail délivré par son médecin traitant, antérieurement à l'avis de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a formulé un avis d'aptitude, bien que le licenciement dont résultait la résiliation du contrat de travail n'

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